Résumé de la décision
M. A... a demandé l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision implicite de rejet du Premier ministre sur sa demande d'abrogation du décret n° 2020-151 du 20 février 2020. Ce décret autorise un traitement automatisé de données personnelles, dénommé "GendNotes", utilisé par la gendarmerie nationale pour le recueil d'informations dans le cadre de ses missions. Le tribunal a jugé que M. A... n'était pas fondé à contester la légalité de ce décret, dont les dispositions étaient conformes à la loi sur la protection des données personnelles, et a donc rejeté sa requête.
Arguments pertinents
1. Légalité et permanence du décret : La décision réaffirme que les actes réglementaires peuvent être contestés à tout moment d'un point de vue légal en raison de leur nature permanente. Le juge examine la légalité de l’acte au moment de sa décision, indépendamment des circonstances.
> "Il s’ensuit que lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus d'abroger un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de cet acte au regard des règles applicables et des circonstances qui prévalent à la date de sa décision."
2. Droit de traiter les données personnelles : Le tribunal a confirmé que le décret a été pris conformément aux articles de la loi relative à l’informatique et aux libertés, permettant la création de traitements de données par les autorités compétentes.
> "Le décret attaqué a été pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article 31 et du titre III de la loi du 6 janvier 1978 [...]"
3. Inexistence de détournement de pouvoir : M. A... n’a pas réussi à prouver que le décret était illégal au sens où son application par les gendarmes pourrait constituer une atteinte aux libertés individuelles.
> "Dès lors, le requérant, qui se borne à invoquer la circonstance que l'utilisation du traitement [...] pourrait porter atteinte aux libertés individuelles, n'est pas fondé à soutenir que le décret [...] serait intervenu dans le domaine réservé à la loi par l'article 34 de la Constitution."
Interprétations et citations légales
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 - Article 6 : Cet article interdit le traitement de données sensibles, mais permet des traitements à des fins de prévention et de détection des infractions, à condition qu'ils soient conformes à des exigences de nécessité et de proportionnalité.
> "Il est interdit de traiter des données à caractère personnel qui révèlent la prétendue origine raciale ou l'origine ethnique [...]".
- Loi n° 78-17 - Article 87 : Cet article précise que le traitement de données personnelles à des fins pénales est soumis aux dispositions des articles spécifiques, autorisant de tels traitements sous certaines conditions.
> "Ces traitements ne sont licites que si et dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exécution d'une mission effectuée [...]".
- Loi n° 78-17 - Article 31 : Cet article énonce que les traitements de données sensibles doivent être autorisés par décret en Conseil d'Etat, ce qui est respecté par le décret contesté.
> "Les traitements qui [...] sont autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la commission."
La décision a donc été fondée sur une interprétation stricte des textes légaux coordonnant l'utilisation des données personnelles dans le cadre d'activités de sécurité publique, renforçant l'idée que la protection des données personnelles doit coexister avec la nécessité d'assurer la sécurité et l'ordre public.