Résumé de la décision
Dans cette décision, le Conseil d'État examine la demande de Mme Pierrette Pedrono qui conteste la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des 1° et 2° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, relatives à la possibilité pour le Premier ministre d'interdire aux personnes de sortir de leur domicile lors d'un état d'urgence sanitaire. Le Conseil d'État conclut qu'il n'y a pas lieu de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel, considérant que les dispositions contestées ne portent pas atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.
Arguments pertinents
1. Absence de changement de circonstances : Le Conseil d'État souligne que le 1° du I de l'article L. 3131-15 a déjà été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020, et qu'aucun changement de circonstances ne justifie un nouvel examen.
- Citation pertinente : "Aucun changement de circonstances survenu depuis cette décision n'est de nature à justifier que la conformité de ces dispositions à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel."
2. Proportionalité des mesures : Concernant l'interdiction de sortie prévue par le 2° du I de l'article L. 3131-15, le Conseil d'État souligne que cette mesure doit être strictement proportionnée aux risques sanitaires et adaptée aux circonstances. Il insiste sur le fait que l'interdiction ne s'applique pas de manière arbitraire, mais vise à protéger la santé publique.
- Citation pertinente : "Les dispositions contestées précisent que la mesure doit être strictement proportionnée aux risques sanitaires courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu."
3. Compétence de l'autorité judiciaire : Mme Pedrono soutient que l'absence d'intervention de l'autorité judiciaire pourrait conduire à un caractère arbitraire de l'interdiction. Cependant, le Conseil d'État répond que cette mesure ne constitue pas une détention, mais une réglementation générale pour protéger la santé publique, donc ne relève pas de la compétence judiciaire au sens de l'article 66 de la Constitution.
- Citation pertinente : "La contestation d'une telle mesure... n'est pas au nombre de celles que l'article 66 de la Constitution réserve à la compétence de l'autorité judiciaire."
Interprétations et citations légales
1. Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 : Cet article précise les conditions dans lesquelles une question prioritaire de constitutionnalité peut être soulevée, en mettant en avant la nécessité d'une question nouvelle ou sérieuse ainsi que l'application au litige.
2. Code de la santé publique - Article L. 3131-15 : Ce texte encadre les mesures que le Premier ministre peut prendre en état d'urgence sanitaire. En vertu de cet article, la réglementation de la circulation est justifiée par la nécessité de garantir la santé publique.
- Citation directe de l'article : "Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu."
3. Constitution - Article 66 : Cet article garantit la protection contre les atteintes arbitraires à la liberté individuelle, affirmant que l'autorité judiciaire est gardienne de cette liberté. Le Conseil d'État a interprété que les mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence ne tombent pas sous cette catégorie d'arbitraire, tout en étant dictées par une situation de santé publique.
- Citation directe : "Nul ne peut être arbitrairement détenu. / L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi."
En somme, le Conseil d'État conclut que les mesures discutées sont conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution, ne présentant pas de caractère sérieux justifiant leur renvoi au Conseil constitutionnel.