Résumé de la décision
M. A..., gardien de la paix, a contesté la décision implicite du préfet de Mayotte rejetant sa demande de bénéficier d'une majoration de traitement à partir du 1er septembre 2013, en vertu du décret n° 2013-964. Le tribunal administratif de Mayotte a annulé cette décision et a ordonné à l'administration de lui accorder la majoration jusqu'à la fin de son affectation à Mayotte. En appel, il a été jugé que cette injonction dépassait ce qui pouvait être accordé au requérant, car la majoration ne pouvait excéder la date d'entrée en vigueur du décret du 1er juillet 2015, qui a mis en place des règles de non-cumul des indemnités. Par conséquent, l'ordonnance du tribunal administratif a été annulée en ce qui concerne l'étendue de la période de la majoration.
Arguments pertinents
1. Legalité de la décision initiale : Le tribunal administratif a constaté une illégalité dans le refus d'accorder à M. A... la majoration de traitement en ce que cette décision était intervenue avant l'entrée en vigueur du décret du 1er juillet 2015. Cela montre que le tribunal a correctement appliqué le droit en reconnaissant le droit à la majoration jusqu'au 1er septembre 2015.
2. Limitation de la période d'injonction : L'erreur de droit résulte de l'injonction délivrée par le tribunal, qui n’a pas limité la durée de la majoration de traitement au-delà du 1er septembre 2015. Le tribunal a ainsi outrepassé les conclusions dont il était saisi.
« …en enjoignant à l'administration d'accorder au requérant le bénéfice de la majoration de traitement […] jusqu'à la fin de son affectation à Mayotte sans en avoir limité la durée, au plus tard, à la date d'entrée en vigueur du décret du 1er juillet 2015… ».
Interprétations et citations légales
La décision s’appuie sur plusieurs décrets, en particulier le décret n° 2013-964 et le décret du 1er juillet 2015, qui introduisent des règles affectant la rémunération des fonctionnaires à Mayotte :
- Décret n° 2013-964 du 28 octobre 2013, Article : Ce décret établit le droit à une majoration de traitement pour certains fonctionnaires. Cependant, l'absence de mention d'une période illimitée pour ce bénéfice est cruciale, ce qui a été mal interprété par le tribunal.
- Décret du 1er juillet 2015, Article 2 :
« I.- A titre transitoire, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale, dont le centre des intérêts matériels et moraux n'est pas à Mayotte, affectés à Mayotte avant l'entrée en vigueur du présent décret conservent […] l'indemnité spéciale d'éloignement […] Ils ne bénéficient pas de la majoration de traitement […] ».
Cette disposition montre clairement que, postérieurement au décret de 2015, une règle de non-cumul est appliquée.
- Article R. 811-1 du Code de justice administrative : Cet article stipule que les tribunaux administratifs doivent statuer dans le cadre des conclusions soumises, ce qui a été une des bases sur laquelle le pourvoi a été accepté, car le tribunal n’a pas respecté cette limite.
Cette décision met en lumière l'importance de la délimitation des droits en matière de rémunération des fonctionnaires et le respect des régulations en vigueur dans les territoires d'outre-mer, notamment à Mayotte.