Résumé de la décision
Dans cette affaire, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a examiné la demande de protection formulée par Mme B... E..., M. C... D..., et leur fils, au motif qu'ils craignaient des persécutions en raison de leur origine arménienne. Mme B... E..., originaire d'Ukraine, a quitté son pays avec ses parents en 1984 pour s'installer en Russie, où elle prétend ne pas avoir obtenu la nationalité russe en raison de l'absence de mariage civil. La CNDA a rejeté leur demande de reconnaissance de la qualité de réfugié en concluant qu'ils ne faisaient pas l'objet d'une menace personnelle justifiée en raison de leur origine arménienne en Russie. En conséquence, le pourvoi des demandeurs a été rejeté, sans accorder les frais de justice demandés.
Arguments pertinents
1. Sur la nationalité et l'appartenance à un pays : La CNDA a rappelé que, selon la Convention de Genève (article 1er, paragraphe A, 2°), la qualité de réfugié ne peut être reconnue qu'à une personne ayant des craintes de persécutions qui renonce à la protection de son pays d'origine. Mme D..., possédant la nationalité ukrainienne, devait donc être protégée par cette nationalité, même si elle se trouvait hors d'Ukraine.
2. Absence de persécution personnelle : La CNDA a noté qu'aucun élément ne permettait de considérer que M. D... et son fils seraient personnellement inquiétés en raison de leur origine arménienne s'ils retournaient en Russie. L'appréciation souveraine des faits faite par la CNDA n'a pas présenté d'erreur manifeste.
Interprétations et citations légales
La décision s’appuie sur plusieurs textes juridiques clés pour justifier son raisonnement :
- Convention de Genève - Article 1er, paragraphe A, 2° : "La qualité de réfugié est reconnue à toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée ... se trouve hors du pays dont elle a la nationalité..." Cette stipulation souligne que la qualité de réfugié dépend de l’impossibilité ou de l’impuissance à solliciter la protection de son pays d’origine en raison de craintes de persécution.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Bien que non cité directement dans la partie exposée de la décision, il est sous-jacent que ce code régule l'ensemble des procédures autour du droit d’asile et des protections qui s’y rapportent.
La CNDA a donc basé sa décision sur la constatation que Mme B... E... demeure sous la protection de sa nationalité ukrainienne et que M. D... et leur fils ne font pas l’objet d’une menace en retour en Russie, ce qui prouve l’absence d’un fondement pour leurs demandes de protection subsidiarie.
En conclusion, la décision s'inscrit dans un cadre législatif précise qui protège les droits des personnes cherchant asile tout en respectant les stipulations internationales encadrant la question des réfugiés.