Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ;
- le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme A... B... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 mars 2020, présentée par Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 16 mars 2017, la banque Courtois a informé Mme B... de ce qu'une saisie administrative à tiers détenteur lui avait été notifiée par la trésorerie de Soulac Saint-Vivien sur les avoirs détenus à son nom dans son établissement. Mme B... a alors demandé à sa banque de lui transmettre l'ensemble des documents ayant conduit à cette saisie, ce à quoi il lui a été répondu que la saisie avait été annulée et la somme restituée. Le 27 avril 2017, la requérante a saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) d'une plainte à l'encontre de la banque Courtois, estimant que cette dernière n'avait pas fait droit à sa demande d'accès. Le 9 février puis le 4 avril 2018, la CNIL a invité la banque Courtois à transmettre à Mme B... les documents relatifs à la saisie litigieuse qu'elle détenait. Par un courrier du 13 avril 2018, la banque Courtois a indiqué à la CNIL que " Mme B... (avait) bien reçu l'information (qu'elle lui devait) concernant cette saisie et que pour le surplus il (fallait) qu'elle prenne attache avec la trésorerie de Soulac Saint-Vivien ". Au vu de cette réponse ainsi que des différents éléments recueillis à la faveur des diligences effectuées dans le cadre de l'instruction de la plainte, la présidente de la CNIL a procédé, le 5 juillet 2018, à la clôture de la plainte de Mme B..., par une décision dont celle-ci demande l'annulation pour excès de pouvoir.
2. L'article 11 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée, dispose que : " La Commission nationale de l'informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante. Elle exerce les missions suivantes : (...) 2° Elle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en oeuvre conformément aux dispositions de la présente loi. / A ce titre : (...) c) Elle reçoit les réclamations, pétitions et plaintes relatives à la mise en oeuvre des traitements de données à caractère personnel et informe leurs auteurs des suites données à celles-ci (...) ". Il appartient à la CNIL de procéder, lorsqu'elle est saisie d'une plainte ou d'une réclamation tendant à la mise en oeuvre de ses pouvoirs, à l'examen des faits qui sont à l'origine de la plainte ou de la réclamation et de décider des suites à lui donner. Elle dispose, à cet effet, d'un large pouvoir d'appréciation et peut tenir compte de la gravité des manquements allégués au regard de la législation ou de la réglementation qu'elle est chargée de faire appliquer, du sérieux des indices relatifs à ces faits, de la date à laquelle ils ont été commis, du contexte dans lequel ils l'ont été et, plus généralement, de l'ensemble des intérêts généraux dont elle a la charge. L'auteur d'une plainte peut déférer au juge de l'excès de pouvoir le refus de la CNIL d'engager à l'encontre de la personne visée par la plainte une procédure sur le fondement du I de l'article 45 de la loi du 6 janvier 1978 précité, y compris lorsque la CNIL procède à des mesures d'instruction ou constate l'existence d'un manquement aux dispositions de cette loi. Il appartient au juge de censurer ce refus en cas d'erreur de fait ou de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir. Aux termes de l'article 39 de la même loi : " I.- Toute personne physique justifiant de son identité a le droit d'interroger le responsable d'un traitement de données à caractère personnel en vue d'obtenir : (...) 4° La communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent ainsi que de toute information disponible quant à l'origine de celles-ci ".
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, qui est suffisamment motivée en fait comme en droit et repose sur les éléments rappelés au point 1, serait entachée d'inexactitude matérielle des faits.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, saisie d'une plainte par Mme B... à raison de la méconnaissance par la banque Courtois du droit d'accès prévu à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 précité, la CNIL a procédé à l'instruction de celle-ci avant de prendre la décision attaquée au vu des éléments qu'elle a recueillis dans le cadre de cette procédure. Il s'ensuit que le moyen tiré ce qu'elle aurait méconnu l'article 11 de la même loi en s'abstenant de procéder aux diligences requises pour l'instruction de la plainte de la requérante doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'en procédant à la clôture de la plainte au motif que la banque avait fourni à Mme B... l'ensemble des informations relatives à la saisie administrative à tiers détenteur dont elle avait fait l'objet que cet établissement détenait, la présidente de la CNIL n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par la CNIL, Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision qu'elle attaque. Sa requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit donc être rejetée.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.