Résumé de la décision
La société Boyer a introduit une requête auprès du Conseil d'État le 19 novembre 2018, demandant la rectification d'une erreur matérielle dans une décision rendue le 12 novembre 2018. Toutefois, l'erreur matérielle a déjà été corrigée par une ordonnance du président de la section du contentieux le 10 décembre 2018. Par conséquent, le Conseil d'État a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête de la société Boyer.
Arguments pertinents
Le Conseil d'État s'appuie sur les dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, qui stipule que "lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'État est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification". Cependant, puisque l'erreur a déjà été rectifiée, le recours est devenu sans objet. Le raisonnement ici est clair : une fois l'erreur corrigée, le motif de la demande de rectification ne tient plus.
Interprétations et citations légales
Dans cette décision, le Conseil d'État applique l'article R. 833-1 du code de justice administrative, qui organise le recours pour rectification d'erreurs matérielles. Cet article précise les conditions dans lesquelles une telle demande peut être formée, notamment l'existence d'une erreur matérielle ayant pu influencer le jugement. La décision souligne que la possibilité de recours est fondamentalement liée à la présence d'une erreur qui affecte le jugement.
En citant directement l'article pertinent :
- Code de justice administrative - Article R. 833-1 : "Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification".
La décision du Conseil d'État illustre bien que le recours pour rectification ne peut prospérer que s'il existe effectivement une erreur encore à corriger. Dans ce cas précis, puisque l'erreur a été rectifiée en décembre 2018, la demande est private d'objet. Ainsi, il n'y a plus lieu de statuer, confirmant ainsi la nécessité d'une actualisation rapide des motifs de recours pour garantir l'efficacité des procédures judiciaires.