2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à son avocat, la SCP Leduc, Vigand, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
2°) Sous le n° 441997, Mme C... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner, sous astreinte, à la préfète du Bas-Rhin de la convoquer en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui remettre les documents correspondants et, d'autre part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par une ordonnance n° 2004062 du 16 juillet 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et lui a infligé une amende pour recours abusif de 500 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 20 juillet et 29 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la SCP Piwnica, Molinie´, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de M. Sylla et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme Youla ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois de M. Sylla et de Mme Youla présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Il ressort des pièces des dossiers que M. Sylla et Mme Youla, ressortissants guinéens, ont déposé le 22 août 2019 une demande d'asile, enregistrée à la préfecture du Bas-Rhin, et ont accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par deux arrêtés du 8 octobre 2019, le préfet du Bas-Rhin a prononcé leur transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de leur demande, et les a assignés à résidence dans l'attente de ce transfert. Les intéressés ont formé des recours contre ces arrêtés qui ont été rejetés par le tribunal administratif de Strasbourg le 23 octobre 2019. M. Sylla et Mme Youla ne s'étant pas présentés à la police aux frontières de l'aéroport de Strasbourg à quatre reprises entre le 9 et le 30 octobre 2019, en méconnaissance des termes de leur assignation à résidence, ils ont été déclarés en fuite le 15 novembre 2019. L'Office a donc suspendu, à partir du mois de décembre 2019, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sur le fondement des dispositions de l'ancien article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 22 janvier 2020, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler leurs attestations de demandeur d'asile.
3. Le 15 mai 2020, M. Sylla et Mme Youla ont à nouveau sollicité la préfecture du Bas-Rhin aux fins de réexamen de leur situation. Le 3 juillet 2020, la préfète du Bas-Rhin les a informés du changement de procédure de leur demande d'asile et les a convoqués au guichet unique des demandeurs d'asile le 6 août 2020. Par deux ordonnances du 16 juillet 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes des intéressés, présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de les convoquer à une date plus rapprochée en vue de l'enregistrement de leur demande d'asile et de la remise des documents correspondants, et les a condamnés à une amende de 500 euros chacun pour recours abusif. M. Sylla et Mme Youla se pourvoient en cassation contre ces ordonnances.
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre de l'intérieur :
4. Il ressort des pièces des dossiers que, le 6 août 2020, la préfète du Bas-Rhin a délivré à M. Sylla et à Mme Youla une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ainsi que le dossier de demande d'asile destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que les conclusions du pourvoi de M. Sylla et de Mme Youla sont privées d'objet en tant qu'elles portent sur le refus de la préfète du Bas-Rhin de les convoquer à une date plus rapprochée en vue de l'enregistrement de leur demande d'asile. Il n'y a, dès lors, dans cette mesure, pas lieu d'y statuer.
Sur les ordonnances attaquées en tant qu'elles prononcent contre M. Sylla et Mme Youla une amende pour recours abusif et leur refusent l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".
6. Les demandes de M. Sylla et de Mme Youla sur lesquelles ont statué les ordonnances attaquées tendaient, ainsi qu'il a été dit au point 3, à avancer la date de leur convocation en préfecture aux fins de réexamen de leur situation, et n'avaient pas le même objet que les requêtes précédemment présentées par les intéressés, lesquelles étaient dirigées contre les décisions d'éloignement et d'assignation à résidence dont ils avaient fait l'objet et contre les refus de renouvellement de l'attestation de demandeur d'asile. Eu égard à l'objet de ces nouvelles demandes et à leur contenu, et alors même que, présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, elles étaient en l'espèce manifestement dénuées de fondement, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ne pouvait, sans erreur de qualification juridique, les qualifier d'abusives au sens et pour l'application de l'article R. 741-2 du même code.
7. Il résulte de ce qui précède que les ordonnances du 16 juillet 2020 doivent être annulées en tant qu'elles condamnent M. Sylla et Mme Youla à verser chacun une amende pour recours abusif.
8. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ". Les conclusions des pourvois dirigées contre les ordonnances attaquées en tant qu'elles ont refusé à M. Sylla et à Mme Youla l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle doivent, en tout état de cause, être rejetées à raison du caractère manifestement dénué de fondement des demandes de première instance.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. M. Sylla et Mme Youla ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle devant le Conseil d'Etat, leurs avocats peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à la SCP Leduc, Vigand, avocat de M. Sylla, et une somme de 1 000 euros à verser à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme Youla, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ces sociétés renoncent à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
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Article 1er : Les ordonnances n° 2004062 et n° 2004063 du 16 juillet 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg sont annulées en tant qu'elles condamnent M. Sylla et Mme Youla à verser chacun une amende pour recours abusif.
Article 2 : Les conclusions dirigées contre ces ordonnances en tant qu'elles ont refusé l'admission provisoire des demandeurs au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions des pourvois de M. Sylla et de Mme Youla.
Article 4 : L'Etat versera à la SCP Leduc, Vigand, avocat de M. Sylla, la somme de 1 000 euros et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme Youla, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ces sociétés renoncent à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Abdoulay Sylla, à Mme Zenab Youla et au ministre de l'intérieur
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.