Il soutient que :
- sa demande est recevable, dès lors que :
. les recours prévus par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative ne sauraient permettre de formuler une telle demande ;
. la condition d'urgence est satisfaite, les établissements scolaires devant rouvrir à compter du 11 mai ;
. l'injonction sollicitée n'est susceptible de faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, son objet étant précisément de pallier à l'absence de réglementation ;
- le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, qui, en sa qualité de chef de service, est tenu de mettre en oeuvre toutes les mesures propres à protéger la santé des enseignants du risque de contagion du covid-19, s'est borné à publier des recommandations de bonnes pratiques, laissant à chaque agent public la responsabilité individuelle des actions de prévention et de protection de sa santé et de celle des autres agents et usagers ;
- ces recommandations sont insuffisantes, par exemple, en ce qu'elles prévoient que les masques mis à disposition des agents sont des masques " grand public " et non des masques chirurgicaux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- le code de l'éducation ;
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 ;
- le décret n°82-453 du 28 mai 1982 ;
- le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 ;
- le décret n°2020-545 du 11 mai 2020 ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
Sur le cadre juridique :
2. L'émergence d'un nouveau coronavirus, le SARS-CoV-2, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou covid-19, de caractère pathogène et particulièrement contagieux, et sa propagation sur le territoire français ont conduit à la déclaration de l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire national pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020, par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.
3. Sur ce fondement, un décret du 23 mars 2020 a prolongé la mesure de suspension de l'accueil des usagers des établissements d'enseignement scolaire relevant du livre IV du code de l'éducation, à l'exception de ceux de son titre V, ainsi que l'accueil des usagers des services d'hébergement, d'accueil et d'activités périscolaires qui y sont associés jusqu'au 29 mars suivant, initialement prononcée par un arrêté du ministre de la santé et des solidarités du 14 mars 2020. Cette mesure a ensuite été prolongée par un décret du 27 mars 2020 jusqu'au 15 avril 2020, puis par un décret du 14 avril 2020 jusqu'au 11 mai 2020. Enfin, le décret du 11 mai 2020 a prévu à son article 10 que l'accueil des usagers dans certains de ces établissements est à nouveau autorisé selon les modalités qu'il définit et dans le respect de conditions d'hygiène et de sécurité sanitaire qu'il fixe.
Sur la demande en référé :
4. La fédération des syndicats Sud Education fait valoir que dans la perspective de la reprise de l'accueil des enfants dans les établissements scolaires, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, d'une part, a adopté une circulaire le 5 mai 2020, publiée au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 7 mai suivant, relative à la réouverture des écoles et des établissements scolaires et aux conditions de poursuite des apprentissage et, d'autre part, a renvoyé à deux guides, établis par le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse avec le concours du bureau Veritas, comportant des protocoles sanitaires en vue de la réouverture et du fonctionnement, pour l'un, des écoles maternelles et élémentaires et pour l'autre, des collèges et des lycées. Or, la requérante soutient que le ministre chargé de l'éducation nationale ne peut, au titre des obligations qui lui incombent comme chef de service en matière de protection de la sécurité et de la santé des agents publics relevant de son ministère, se borner à édicter des recommandations sanitaires non contraignantes et à renvoyer ainsi à la seule responsabilité individuelle des agents publics le soin d'apprécier les mesures qui doivent être mises en oeuvre. La fédération des syndicats Sud Education demande donc au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de prendre des mesures réglementaires en matière de santé et de sécurité au travail dans les établissements scolaires, en vue de la reprise de l'accueil des enfants dans ces établissements dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.
5. Toutefois, si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d'organisation des services placés sous son autorité, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, eu égard à l'objet de ces dispositions et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
6. Il s'ensuit que les conclusions de la fédération des syndicats Sud Education tendant à ce que le juge des référés de l'article L. 521-3 du code de justice administrative enjoigne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse l'édiction de mesures à caractère réglementaire sont irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la fédération des syndicats Sud Education, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la fédération des syndicats Sud Education est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération des syndicats Sud Education.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.