Résumé de la décision
Les requérants, composés de médecins, ont contesté la légalité du décret n° 2020-1662 du 22 décembre 2020, qui modifie le code de déontologie des médecins et encadre leur communication professionnelle. Ils ont estimé que ce décret portant atteinte à leur liberté d'expression relevait d'une situation d'urgence justifiant une suspension de son exécution. Cependant, le juge des référés du Conseil d'État a rejeté leur requête, considérant qu’ils n’avaient pas suffisamment démontré que les dispositions contestées portaient atteinte de manière grave et immédiate à un intérêt public ou à leur situation.
Arguments pertinents
1. Compétence et recevabilité : Les requérants soutiennent la compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort, affirmant que leur requête est recevable.
2. Condition d'urgence : Les requérants avancent que le décret limite gravement et immédiatement leur liberté d'expression, considérée comme un intérêt public dans le contexte de la crise sanitaire. Toutefois, le juge a noté qu'ils n'apportaient pas de justifications suffisantes.
3. Doute sérieux de légalité : Ils estiment que le décret méconnaît les principes de clarté et d'intelligibilité de la loi et qu'il élargit indûment le pouvoir d'ingérence de l'Ordre des médecins. Le juge a relevé qu'ils n'avaient pas démontré un caractère suffisamment grave d'atteinte à leur situation.
Interprétations et citations légales
1. Urgence dans le juge des référés : Le juge a cité l'article L. 521-1 du code de justice administrative qui stipule que le juge des référés peut ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En ce sens, il a énoncé que "l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public", un critère qui n'a pas été satisfait dans cette affaire.
2. Évaluation objective de l'urgence : Le juge a insisté sur le fait que l'appréciation de l'urgence doit être "objective et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire". Malgré les allégations des requérants, il a statué qu'ils n'ont pas prouvé que les dispositions du décret portaient atteinte de manière grave et immédiate à leur liberté d'expression.
3. Rejet de la requête : En conclusion, suivez l'article L. 522-3 du même code, qui autorise le juge à rejeter une requête sans instruction si la condition d'urgence n’est pas remplie, ce qui a conduit à la décision de rejet de leur demande.
En somme, le juge a jugé que l'argumentaire des requérants n'était pas suffisant pour caractériser l'urgence exigée par la loi, conduisant à la décision de rejet de leur requête.