2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de publier sur le site internet, le compte twitter et la page Facebook de la préfecture, l'ordonnance de référé, dès sa notification sous astreinte de 500 euros par heure de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation et de prendre une mesure proportionnée à l'objectif poursuivi et de diffuser le compte rendu du réexamen sur le site internet, le compte twitter et la page Facebook de la préfecture, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 500 euros par heure de retard et de ne pas mettre à exécution les articles 1er, 2 et 5 de son arrêté pendant cette période.
Par une ordonnance n°s 2002800, 2002801, 2002802, 2002803, 2002804 du 30 avril 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Procédures devant le Conseil d'Etat :
1° Sous le n° 440415, par une requête, enregistrée le 5 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D... soutient que l'ordonnance attaquée est entachée :
- d'irrégularité en ce qu'elle se fonde sur un mémoire en défense qui ne lui a pas été communiqué ;
- d'irrégularité en ce qu'elle qualifie son deuxième mémoire en réplique de note en délibéré ;
- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle écarte l'urgence à raison du délai écoulé entre la date de l'arrêté et l'introduction du recours ;
- d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et d'erreur d'appréciation en ce qu'elle estime que l'urgence n'est pas établie ;
Il soutient en outre que l'arrêté contesté, qui n'est justifié par aucune circonstance locale particulière et n'est ni nécessaire ni adapté pour lutter contre la propagation du virus, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté de circulation, au droit de chacun au respect de sa liberté personnelle, au droit de mener une vie familiale normale, au droit au respect de la vie et à sa composante que constitue le droit à la protection de la santé physique et mentale.
2° Sous le n° 440420, par une requête, enregistrée le 5 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F... et Mme B... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la même ordonnance ;
2°) de faire droit à leurs conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F... et Mme B... soulèvent les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n° 440415.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 523-1 du même code : " Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification (...) ".
2. Il résulte de l'instruction que, par l'arrêté contesté du 15 avril 2020, le préfet du Haut-Rhin a interdit jusqu'au 11 mai 2020 l'accès à l'ensemble des parcs, jardins publics, gravières, forêts, plans d'eau, berges, aires de jeux, parcours de santé et terrains de sports urbains dans toutes les communes du Haut-Rhin. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une même ordonnance, M. D..., d'une part, et M. F... et Mme B..., d'autre part, font appel de l'ordonnance du 30 avril 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à ce que, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les effets de cet arrêté soient suspendus et que cette suspension fasse l'objet de diverses mesures d'information.
3. Il résulte des termes mêmes de l'arrêté contesté que celui-ci a, à la date de la présente ordonnance, épuisé ses effets. Par suite, le litige visant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il soit mis fin aux effets de cet arrêté, est privé d'objet. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens relatifs à la régularité de l'ordonnance du 30 avril 2020, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes dirigées contre cette ordonnance en tant qu'elle statue sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat les sommes demandées par les requérants, tant en première instance qu'en appel, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette la demande présentée à ce titre en première instance et celles présentées en appel au même titre doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. D... et de M. F... et Mme B..., dirigées contre l'ordonnance du 30 avril 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'elle statue sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions des requêtes de M. D... et de M. F... et Mme B..., dirigées contre l'ordonnance du 30 avril 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'elle se prononce au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les conclusions d'appel présentées au même titre sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... D..., à M. A... F... et à Mme E... B....