- la condition d'urgence est remplie dès lors que la reprise des cultes n'a été autorisée qu'à la condition de respecter la règle de la distanciation physique et de porter un masque de protection, que de telles obligations lui seront applicables pour les messes auxquelles il entend participer et que cela restreint de manière immédiate et excessive sa liberté de culte ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte ;
- l'obligation de distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes vivant sous un même toit n'est pas justifiée, notamment au regard de l'absence d'une telle obligation pour les personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble pour un spectacle en vertu de l'article 45 du décret contesté et empêche de pratiquer sa foi en famille ;
- le cumul de la règle de la distanciation physique et de l'obligation de porter un masque de protection porte une atteinte grave et illégale aux libertés fondamentales invoquées dès lors qu'elle ne s'applique pas dans d'autres lieux recevant du public tels que les grands magasins dans lesquels le port du masque n'est imposé qu'en cas d'impossibilité de respecter la règle de la distanciation physique et que l'efficacité des masques de protection n'est pas prouvée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucune des deux conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont remplies.
La requête a été communiquée au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ;
- le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 ;
- le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
Les parties ont été informées, sur le fondement de l'article 9 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, de ce qu'aucune audience ne se tiendrait et de ce que la clôture de l'instruction était fixée le 12 juin 2020 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
Sur le cadre juridique et les dispositions critiquées :
2. L'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19), de caractère pathogène et particulièrement contagieux et sa propagation sur le territoire français ont conduit le ministre des solidarités et de la santé à prendre, par plusieurs arrêtés à compter du 4 mars 2020, des mesures sur le fondement des dispositions de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique. En particulier, par un arrêté du 14 mars 2020, un grand nombre d'établissements recevant du public ont été fermés au public, les rassemblements de plus de 100 personnes ont été interdits et l'accueil des enfants, élèves et étudiants dans les établissements les recevant et les établissements scolaires et universitaires a été suspendu. Puis, par un décret du 16 mars 2020 motivé par les circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de covid-19, modifié par décret du 19 mars, le Premier ministre a interdit le déplacement de toute personne hors de son domicile, sous réserve d'exceptions limitativement énumérées et devant être dûment justifiées, à compter du 17 mars à 12h, sans préjudice de mesures plus strictes susceptibles d'être ordonnées par le représentant de l'Etat dans le département. Le ministre des solidarités et de la santé a pris des mesures complémentaires par plusieurs arrêtés successifs.
3. Le législateur, par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, a déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020 puis, par l'article 1er de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, a prorogé cet état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020 inclus. Par un décret du 23 mars 2020 pris sur le fondement de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique issu de la loi du 23 mars 2020, plusieurs fois modifié et complété depuis lors, le Premier ministre a réitéré les mesures précédemment ordonnées tout en leur apportant des précisions ou restrictions complémentaires. Par un premier décret du 11 mai 2020, applicable les 11 et 12 mai 2020, le Premier ministre a abrogé l'essentiel des mesures précédemment ordonnées par le décret du 23 mars 2020 et en a pris de nouvelles. Par un second décret du 11 mai 2020, pris sur le fondement de la loi du 11 mai 2020 et abrogeant le précédent décret, le Premier ministre a prescrit les nouvelles mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Enfin, par un décret du 31 mai 2020, abrogeant le second décret du 11 mai 2020, le Premier ministre a mis fin, à compter du 2 juin 2020, à une partie des mesures restrictives jusqu'alors en vigueur.
4. Aux termes de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 : " I - Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : / (...) / 5° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l'ouverture, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ; / (...) / III. - Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires ".
5. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020, dont les dispositions reprennent celles de l'article 1er du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020: " I. - Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites " barrières ", définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. / II. - Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures ". Aux termes de l'article 47 du même décret, dont les dispositions reprennent celles du III de l'article 10 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020, telles que modifiées par l'article 1er du décret n° 2020-618 du 22 mai 2020 : " I. - Les établissements de culte relevant du type V défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation sont autorisés à recevoir du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er. / II. - Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans ces établissements porte un masque de protection. / L'obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit momentanément retiré pour l'accomplissement des rites qui le nécessitent. / III. - Le gestionnaire du lieu de culte s'assure à tout moment, et en particulier lors de l'entrée et de la sortie de l'édifice, du respect des dispositions mentionnées au présent article. / IV. - Le préfet de département peut, après mise en demeure restée sans suite, interdire l'accueil du public dans les établissements de culte si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions mentionnées au présent article. "
Sur l'office du juge des référés et la liberté fondamentale en jeu :
6. Dans l'actuelle période d'état d'urgence sanitaire, il appartient aux différentes autorités compétentes de prendre, en vue de sauvegarder la santé de la population, toutes dispositions de nature à prévenir ou à limiter les effets de l'épidémie. Ces mesures, qui peuvent limiter l'exercice des droits et libertés fondamentaux doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif de sauvegarde de la santé publique qu'elles poursuivent.
7. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu'il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
8. La liberté du culte présente le caractère d'une liberté fondamentale. Telle qu'elle est régie par la loi, cette liberté ne se limite pas au droit de tout individu d'exprimer les convictions religieuses de son choix dans le respect de l'ordre public. Elle comporte également, parmi ses composantes essentielles, le droit de participer collectivement, sous la même réserve, à des cérémonies, en particulier dans les lieux de culte. La liberté du culte doit, cependant, être conciliée avec l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé.
Sur la demande en référé :
9. M. A... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des dispositions, d'une part, du I et du III de l'article 47 du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 en tant seulement qu'elles imposeraient, dans les établissements de culte, le respect de la mesure de distanciation physique d'au moins un mètre entre les personnes partageant le même domicile, et d'autre part, du II du même article en tant qu'elles imposent à toute personne de onze ans ou plus de porter un masque de protection.
En ce qui concerne la distanciation physique :
10. Après avoir relevé que le requérant soutient que l'exigence de distanciation sociale entre personnes partageant le même domicile serait disproportionnée, le ministre de l'intérieur s'est borné, dans sa défense, à indiquer que " cette circonstance n'est en tout état de cause pas de nature à porter atteinte à la liberté de culte " sans affirmer qu'une telle exigence est impliquée par les dispositions combinées des articles 1er et 47 du décret contesté. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que cette interprétation, qui imposerait, dans les établissements de culte, une distance minimale d'un mètre entre des personnes qui sont conduits à ne pas la respecter à leur domicile, et ce alors même qu'ils doivent porter un masque de protection dans ces établissements, soit celle qui est communément mise en oeuvre au sein de ces derniers.
11. Par suite, les conclusions tendant à la suspension des dispositions précitées du I et du III de l'article 47 du décret contesté ne peuvent, en tout état de cause, être regardées comme justifiées par l'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le port du masque :
12. En se bornant à soutenir que le fait de répondre au célébrant et de prendre part aux chants constituent deux éléments fondamentaux du culte qu'il pratique, M. A... n'établit pas en quoi le fait de porter un masque y porterait atteinte alors, au surplus, qu'il ressort des termes mêmes du deuxième alinéa du II de l'article 47 du décret contesté que les participants d'une cérémonie religieuses peuvent retirer momentanément leur masque de protection pour l'accomplissement des rites qui le nécessitent.
13. Par suite, les conclusions tendant à la suspension des dispositions précitées du II de l'article 47 du décret contesté ne peuvent davantage être regardées comme justifiées par l'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de ce que les dispositions contestées porteraient une atteinte manifestement illégale à la liberté de culte, que la requête de M. A... ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé.