Résumé de la décision
La requérante, Mme A..., de nationalité nigériane et en situation irrégulière sur le territoire français, avait précédemment demandé l'hébergement d'urgence pour elle et ses trois enfants. Son recours a été rejeté par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, qui a statué sur la carence des autorités de l'État en matière de droit à l'hébergement. En appel, le tribunal a confirmé cette décision en estimant qu'il n'y avait pas de carence manifeste des services de l'État et que la situation d'irrégularité prolongée de la requérante, assortie de mesures d'éloignement, justifiait le rejet de sa demande. L'ordonnance énonce finalement que les conclusions de la requérante, y compris celles concernant l'aide juridictionnelle, sont également rejetées.
Arguments pertinents
1. Urgence et carence des autorités : Mme A... soutenait que la condition d'urgence pour obtenir un hébergement d'urgence était remplie étant donné que ses besoins fondamentaux et ceux de ses enfants étaient en jeu. Toutefois, le tribunal a considéré qu'aucune carence manifeste des services de l'État dans l'application du droit à l'hébergement d'urgence ne pouvait être reconnue.
- Citation clé : « aucune carence manifeste des services de l'Etat dans la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence ne peut en l'espèce être retenue ».
2. Situation irrégulière prolongée : Le tribunal a pointé que la situation d'irrégularité de Mme A... était prolongée et accompagnée de plusieurs mesures d’éloignement. Ces éléments ont été pris en compte pour évaluer l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale à ses droits.
- Citation clé : « compte tenu de l'irrégularité, prolongée sur une longue période, du séjour de l'intéressée [...] ».
3. Rejet de la demande sans instruction : En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge a pu rejeter la requête sans instruction ni audience, démontrant ainsi la clarté de l'irrecevabilité.
- Citation clé : « la condition d'urgence [...] n'est pas remplie » et « il est manifeste que l'appel de Mme A... ne peut être accueilli ».
Interprétations et citations légales
Le tribunal a fondé sa décision sur plusieurs articles du Code de justice administrative :
- Code de justice administrative - Article L. 521-2 : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures pour sauvegarder une liberté fondamentale lorsqu'il existe une atteinte grave et manifestement illégale. Il stipule que « saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires », ce qui implique que l'urgence ainsi que la gravité de l'atteinte doivent être prouvées par le requérant.
- Code de justice administrative - Article L. 522-3 : Ce texte permet au juge de rejeter une requête sans instruction lorsque l'urgence n'est pas caractérisée, appuyant ainsi son pouvoir de décision lorsque le dossier ne justifie pas de continuer les débats. La décision stipule que « le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ».
- Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Concernant le remboursement des frais de justice, cet article établit que « les frais de justice exposés par une partie [...] peuvent être mis à la charge de l'État ». Toutefois, dans le cas présent, l’appel de Mme A... sur ce point a également été rejeté.
L’interprétation des faits et des lois par le tribunal a conduit à une décision qui souligne l’importance de la situation d’irrégularité dans l’évaluation des droits à l’hébergement d’urgence. Les droits et libertés fondamentaux, bien que prioritaires, doivent être examinés à la lumière des comportements antérieurs du requérant et des mesures légales déjà mises en œuvre.