2°) d'enjoindre à l'université d'Aix-Marseille de prendre, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, toutes les mesures idoines aux fins de faire cesser le harcèlement moral dont il est victime, notamment en lui restituant les responsabilités et les conditions de travail qui étaient les siennes avant l'année 2014 et en organisant à son bénéfice un concours interne d'ingénieur de recherche avec un indice indemnitaire supérieur à son indice actuel ;
3°) de mettre à la charge de l'université d'Aix-Marseille la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, les faits de harcèlement moral dont il est victime, alors qu'il est en situation d'activité, lui sont préjudiciables au quotidien et, d'autre part, il ne saurait être mis un terme à la dégradation continue tant de ses conditions matérielles de travail que de sa santé physique et mentale que par l'intervention, à très bref délai, du juge des référés ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'il appartient à cet égard au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;
2. Considérant, en premier lieu, que la minute de l'ordonnance attaquée est revêtue de la signature du magistrat qui l'a rendue ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 742-5 du code de justice administrative ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. " ; que le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral constitue pour un agent une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
4. Considérant que M.B..., assistant ingénieur au sein du laboratoire de physique des interactions ioniques et moléculaires de l'université d'Aix-Marseille, soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral depuis 2014 ; qu'il invoque, à ce titre, une dégradation de ses conditions de travail et une interruption de son évolution de carrière, marquées notamment par des refus répétés de son employeur de reconnaître la réalité de ses mérites professionnels, son absence d'avancement, la perte de données contenues dans son matériel informatique ainsi que de ses notations annuelles sur la période 2004-2009, le refus de sa hiérarchie de satisfaire des commandes de matériels qui lui étaient nécessaires et le retrait des responsabilités qui étaient les siennes au sein du laboratoire ; qu'il souligne que le comportement de son administration a provoqué une importante dégradation de son état de santé en 2015 ;
5. Considérant qu'il est loisible à l'agent public qui estime être victime de harcèlement moral d'introduire une action indemnitaire à l'encontre de la personne publique qui l'emploie ou de demander au juge de l'excès de pouvoir l'annulation des décisions administratives dont il soutient qu'elles sont entachées d'illégalité, ainsi, le cas échéant, que leur suspension dans les conditions fixées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative si l'exécution de ces décisions porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ; que, toutefois, lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du même code, il lui revient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise à très bref délai ; que M.B..., qui se borne à demander que soient rétablies les conditions de travail qui étaient les siennes en 2014 et que soit organisé à son bénéfice un concours interne d'ingénieur de recherche, ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. B...ne peut être accueilli ; que sa requête doit, en conséquence, être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B....