Résumé de la décision :
La présente ordonnance traite d'une requête de M. A... qui sollicite la suspension de l'arrêté n° 2020/1025 du préfet du Val-de-Marne daté du 7 avril 2020, lequel impose des restrictions sur les déplacements pour les activités physiques individuelles dans un contexte de prévention de la propagation du COVID-19. M. A... soutient que cet arrêté porte atteinte au principe d'égalité entre les citoyens en raison de son application discriminatoire selon les départements. Le Conseil d'État rejette cette requête, estimant qu'il n'a pas compétence directe pour connaître de cette affaire en premier et dernier ressort.
Arguments pertinents :
1. Compétence du Conseil d'État : L'ordonnance souligne que la requête de M. A... ne relève pas de la compétence première et exclusive du Conseil d'État. En effet, "Cette décision n'est manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'État de connaître en premier ressort et dernier ressort".
2. Conditions de recevabilité : Selon l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête sans instruction contradictoire lorsque celle-ci n'est pas recevable ou manifeste mal fondée. En l'espèce, il est précisé que "la condition d'urgence n'est pas remplie" et que la demande ne peut être accueillie.
3. Discrimination et liberté d'exercice : M. A... invoque une atteinte à l'égalité et à la liberté d'activité physique, mais cette argumentation n'a pas suffi pour justifier le caractère d'urgence.
Interprétations et citations légales :
L'ordonnance s'appuie sur plusieurs articles du code de justice administrative :
- Code de justice administrative - Article L. 521-2 : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures nécessaires à la protection d'une liberté fondamentale en cas d'atteinte grave et manifestement illégale. Toutefois, la demande de suspension formulée par M. A... ne répond pas à cette exigence car le juge des référés conclut que l'existence d'une mesure d'atteinte à une liberté fondamentale n'est pas établie.
- Code de justice administrative - Article L. 522-3 : Cet article stipule que "le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée" sans audience publique lorsqu'il estime que la condition d'urgence n'est pas remplie. Ce cadre a été appliqué pour justifier le rejet de la requête de M. A... qui ne satisfait pas aux prérequis d'urgence et de compétence.
- Code de justice administrative - Article R. 311-1 : Ce passage établit les compétences juridictionnelles, précisant que pour que le Conseil d'État reçoive une requête, celle-ci doit appartenir aux affaires qu'il connait en premier et dernier ressort.
Ces éléments montrent que le rejet de la requête de M. A... repose sur des bases juridiques solides relatives à la compétence et à la vérification des conditions de recevabilité, affirmant ainsi la nécessité de respecter les procédures établies pour la protection des droits fondamentaux.