1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler cette ordonnance ;
3°) de faire droit à sa demande de première instance ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et du préfet des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros à verser à Me A..., son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, sa fille adolescente et lui se trouvent sans domicile fixe depuis plus de quatre mois et sans accès à des conditions d'hygiène et d'alimentation et, d'autre part, sa fille ne peut pas suivre une scolarité normale ;
- la carence du préfet des Alpes-Maritimes de ne pas lui proposer un hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile ;
- le préfet des Alpes-Maritimes, d'une part, ne précise pas les critères de vulnérabilité qu'il met en oeuvre pour déterminer la liste des personnes prioritaires pour bénéficier d'un hébergement et, d'autre part, ne démontre pas que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a effectué une étude de vulnérabilité ;
- le juge des référés du tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit en estimant que sa situation et celle de sa famille ne présentent pas un caractère de vulnérabilité particulière au sens de la directive 2013/33/UE.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant les normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Nice que M.B..., ressortissant ukrainien, entré en France avec sa fille mineure, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 24 septembre 2018. Il a demandé à ce juge d'enjoindre à l'administration de prendre les dispositions nécessaires pour qu'ils soient immédiatement hébergés en tant que demandeurs d'asile ou, à défaut, dans le dispositif dédié à l'urgence sociale. Par une ordonnance du 10 décembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
3. Si, d'une part, la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille.
4. Il appartient, d'autre part, aux autorités de l'Etat de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. B...au motif, en premier lieu, que le comportement du préfet des Alpes-Maritimes ne constituait pas une carence telle qu'elle serait constitutive d'une atteinte manifestement illégale à son droit d'asile dès lors que l'hébergement des demandeurs d'asile dans le département des Alpes-Maritimes est saturé de telle sorte qu'il est difficile de satisfaire toutes les demandes, ce qui, au demeurant, n'a pas été sérieusement contredit par M.B.... Il a motivé son rejet, en deuxième lieu, par l'absence de carence caractérisée de l'administration révélant une atteinte manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence dès lors que M. B... et sa fille ne sont ni dans une situation de vulnérabilité particulière leur conférant une priorité sur d'autres demandeurs d'asile avec enfant ni confrontés à des problèmes de santé tels qu'ils devraient être regardés comme étant dans un état de détresse médicale particulier. Enfin, le juge des référés a relevé l'absence de carence des autorités publiques exposant M. B... et sa fille à un traitement inhumain et dégradant. Le requérant, qui se borne en appel à soutenir que le juge des référés aurait commis une erreur de droit en se fondant sur les seules affirmations de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que du préfet et en ne retenant pas à l'encontre de l'Etat une obligation de résultat, n'apporte aucun élément susceptible d'infirmer la solution retenue par le juge de première instance.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. B... ne peut être accueilli. Il y a donc lieu de rejeter sa requête, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...B....
Copie en sera adressée à l'Office de l'immigration et de l'intégration et au préfet des
Alpes-Maritimes.