2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros, à verser à son avocat, MeA..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est dépourvu de toute ressource et désormais sans hébergement, dans une situation de grande précarité ;
- la suspension des conditions matérielles d'accueil porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa dignité ;
- le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne pouvait se fonder, pour prendre sa décision de suspension, ni sur de supposés manquements de sa part à son obligation de présentation aux autorités, qui ne sont pas constitués de façon suffisante, ni sur son refus d'embarquer du 6 septembre 2018, lequel constitue un motif ne pouvant être assimilé au précédent, qui est intervenu alors que son placement en rétention n'était pas légalement permis et qui était justifié par le risque de traitements inhumains et dégradants auquel il aurait été exposé en cas de renvoi en Norvège, eu égard aux éloignements vers l'Afghanistan auxquels procèdent les autorités de ce pays.
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Il appartient au juge des référés saisi en appel de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge de première instance dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. Le droit d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié et implique que l'étranger qui le demande soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Ce droit s'exerce toutefois dans les conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La suspension, dans des conditions contraires au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des mesures prévues par ce code pour garantir des conditions matérielles d'accueil décentes aux demandeurs d'asile est susceptible de porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile.
3. L'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonne le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, proposées en vertu de l'article L. 744-1 du même code par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à chaque demandeur d'asile après l'enregistrement de sa demande, au respect par l'intéressé des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se présentant à ces autorités, le non-respect de ces exigences étant de nature à entraîner de plein droit le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. L'article D. 744-43 de ce code prévoit que le préfet transmet sans délai à l'Office français de l'immigration et de l'intégration les informations relatives notamment à l'état d'avancement des procédures de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et de transfert, en particulier les dates de fuite ou de transfert effectif des intéressés.
4. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens que M.C..., ressortissant afghan, s'est présenté à la préfecture de Seine-et-Marne le 10 avril 2018 en vue de solliciter l'asile. Les autorités norvégiennes ayant toutefois accepté le 11 juin 2018 la reprise en charge de l'intéressé, dont les empreintes avaient été relevées précédemment dans ce pays, le préfet du Cher a pris, le 27 juin 2018, une décision de transfert de M. B...vers ce pays. Le 6 septembre 2018, le préfet du Cher a informé l'Office français de l'immigration et de l'intégration que l'intéressé avait refusé d'embarquer sur le vol prévu le même jour pour l'exécution de la décision de transfert et qu'il était déclaré en fuite. Le 18 septembre 2018, le directeur général de l'office a informé l'intéressé de son intention de lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, comportant l'allocation pour demandeur d'asile et une place en centre d'hébergement, sur le fondement de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'a invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours, puis lui a, le 28 décembre 2018, suspendu ce bénéfice. Le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. B... tendant à la suspension de l'exécution de la décision du directeur général de l'office au motif que, l'intéressé ayant refusé d'embarquer et ayant été déclaré en fuite le 6 septembre 2018 et se bornant, pour justifier son refus par le risque de traitements inhumains ou dégradants auxquels son transfert en Norvège l'exposerait, à se prévaloir d'informations à caractère général sur le traitement par les autorités norvégiennes des demandes d'asile présentées par des ressortissants afghans et sur les éloignements de ceux-ci vers l'Afghanistan auxquels ce pays procèderait, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne pouvait être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en lui suspendant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au titre du non-respect des exigences posées par les autorités chargés de l'asile quant à ses obligations de présentation qu'avait manifesté son refus d'embarquer. Le requérant n'apporte en appel aucun élément nouveau susceptible d'infirmer la solution retenue par le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de Maroof Khil ne peut être accueilli. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.C....
Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.