Résumé de la décision
La société Providence a contesté un arrêté du préfet de police ordonnant la fermeture de son établissement de restauration rapide pour quinze jours, pour avoir enfreint des mesures sanitaires liées à la crise du Covid-19. Elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris pour suspendre cet arrêté, mais son recours a été rejeté par ordonnance du 8 février 2021. La société a fait appel de cette ordonnance, arguant notamment une violation de ses libertés fondamentales et une atteinte à sa situation financière.
La cour a confirmé le rejet de la requête, considérant que la condition d'urgence n'était pas remplie.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité du mémoire en défense : La cour a jugé que le juge des référés n'avait pas à écarter le mémoire en défense du préfet, car celui-ci était dûment signé et produit dans les délais.
2. Absence d'urgence : La société requérante n’a pas réussi à établir l’urgence de sa situation financière. Bien qu'une note d'expert-comptable ait été présentée, elle ne prouvait pas que la situation serait gravement menacée sans remède imminente. La cour a souligné que "les éléments ne suffisent donc pas à caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière".
3. Atteinte aux libertés fondamentales : La cour a noté qu'il n'est pas nécessaire de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, tant que la condition d'urgence n'est pas remplie.
Interprétations et citations légales
1. Conditions d'urgence en référé : La décision se fonde sur le Code de justice administrative - Article L. 521-2, qui stipule que le juge des référés peut ordonner des mesures nécessaires pour sauvegarder une liberté fondamentale lorsque l'urgence est justifiée. Cette disposition est interprétée comme exigeant une preuve claire de l'urgente nécessité d'agir.
2. Évaluation de l'urgence : Pour apprécier l'urgence, la cour s’est référée à l'Article L. 522-3, qui permet au juge de rejeter une requête sans instruction d’audience si la condition d'urgence n'est pas remplie. Dans ce cas, il incombe à la requérante de prouver que la fermeture de son établissement mettrait en péril sa situation financière de façon imminente.
3. Poids de la preuve : La cour a considéré que, bien que la note de l'expert-comptable faisait état de risques, elle ne constituait pas une preuve suffisante de l'urgence. Cette position illustrerait le principe selon lequel la charge de la preuve pèse sur celui qui engage une action en référé pour démontrer l’existence d’une situation d’urgence : "Ces éléments ne suffisent donc pas à caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière."
Conclusion
En somme, la cour a rejeté la requête de la société Providence en raison de l'absence d’urgence justifiant une mesure de référé, tout en soulignant des éléments de procédure ainsi que la nécessité pour la requérante de prouver sa situation sur des bases solides. Cette décision rappelle l’importance de l’établissement d’une preuve solide pour justifier des mesures d’urgence en matière administrative.