Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que les dispositions attaquées préjudicient de manière grave et immédiate à leur situation et aux intérêts qu'ils entendent défendre tant en ce qui concerne les automobilistes qui se voient contraints de mettre en conformité leur véhicule à court terme sous peine d'une amende, qu'en ce qui concerne les entreprises spécialisées dans la pose de films sur les vitres de véhicules, dont l'activité sera fortement affectée, et qui risquent de devoir fermer à brève échéance ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité du décret contesté en ce que d'une part il n'est pas justifié de la régularité de sa procédure d'adoption et, d'autre part, le ministre de l'intérieur n'est pas compétent pour prendre une mesure concernant la sécurité des véhicules qui relève des attributions du ministre des transports ;
- il instaure, compte tenu des caractéristiques actuelles des véhicules en sortie d'usine et du taux retenu, une interdiction générale et absolue de poser des films opacifiants sur les vitres latérales avant des véhicules, qui est contraire aux exigences du droit communautaire et n'est pas nécessaire au regard des objectifs de sécurité routière et de lutte contre la criminalité mis en avant ;
- il méconnaît le droit au respect de la vie privée ;
- il porte une atteinte excessive à la liberté d'entreprendre ;
- il est entaché d'une erreur de droit au regard du principe de non-rétroactivité des lois ;
- il méconnaît le principe de la légalité des délits et des peines.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2016, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des dispositions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 92/22/CEE du Conseil concernant les vitrages de sécurité et les matériaux pour vitrages des véhicules à moteur, modifiée par la directive 2001/92/CE de la Commission, ensemble le règlement n° 43 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, MM. F...B..., D...E..., C...A...et les sociétés Car tint prestige, Danyfilm's, Limitint, d'autre part, le Premier ministre et la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 12 octobre 2016 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Le Griel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... et autres ;
- les représentants de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat ;
- les représentants du ministre de l'intérieur ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'il résulte de ces dispositions que le prononcé de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence ; que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;
2. Considérant que les dispositions contestées du décret du 13 avril 2016, intervenues dans l'objectif d'améliorer la sécurité routière, modifient notamment l'article R. 316-3 du code de la route ; qu'aux termes de cet article dans la rédaction issue du décret : " Les vitres du pare-brise et les vitres latérales avant côté conducteur et côté passager doivent en outre avoir une transparence suffisante, tant de l'intérieur que de l'extérieur du véhicule, et ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. La transparence de ces vitres est considérée comme suffisante si le facteur de transmission régulière de la lumière est d'au moins 70%. Toute opération susceptible de réduire les caractéristiques de sécurité ou les conditions de transparence est interdite. (...) " ; que ce même décret prévoit que tout conducteur qui circulerait avec un véhicule ne respectant pas les dispositions de l'article R. 316-3 du code de la route encourt l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe outre le retrait de trois points et, le cas échéant l'immobilisation du véhicule ; que ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2017 ;
3. Considérant que pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution du décret contesté, les requérants font valoir que les vitres de la plupart des véhicules présentent d'ores et déjà à la sortie d'usine un taux de transmission de la lumière visible de 70% en raison des normes internationales imposées aux constructeurs automobiles et qu'en conséquence, le décret contesté a pour effet d'interdire totalement l'apposition de films opacifiants à l'avant des voitures ; que MM.B..., E...et A...ont équipé les vitres et le pare-brise avant de leurs véhicules de tels films ; que les sociétés Car tint prestige, Danyfilm's, Limitint sont des petites ou moyennes entreprises dont l'activité consiste exclusivement en la pose de films sur les vitrages de véhicules à moteur ; que les requérants soutiennent que le décret contesté préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation et aux intérêts qu'ils entendent défendre, puisque, d'une part, s'agissant des automobilistes, il les contraint à effectuer une mise en conformité de leur véhicule avant le 1er janvier 2017 et, d'autre part, s'agissant des professionnels du secteur, cette interdiction menace directement leur activité et les voue à une fermeture à brève échéance ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés ainsi que des éclaircissements recueillis à l'audience que, d'une part, une importante offre commerciale a été développée par des entreprises spécialisées qui proposent pour un prix raisonnable de procéder à la dépose des films opacifiants recouvrant les vitres avant des véhicules ; qu'ainsi, compte tenu du délai de six mois après l'intervention du décret, laissé aux automobilistes pour procéder à la mise en conformité de leur véhicule, la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie à leur égard ; que, d'autre part, les sociétés requérantes n'ont pas été en mesure d'apporter d'élément permettant d'établir la baisse alléguée de leur activité et les risques de fermeture en découlant ; que, dans ces conditions, les préjudices immédiats dont elles se prévalent ne sauraient être regardés comme présentant une gravité suffisante pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant par elle-même la suspension des dispositions contestées ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la condition d'urgence n'est pas remplie ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de légalité soulevés par M. B...et autres, leur requête doit être rejetée, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B...et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. F...B..., D...E..., C...A..., la société Car tint prestige, la société Danyfilm's, la société Limitint, au Premier ministre, à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat et au ministre de l'intérieur.