Il soutient que :
- il a intérêt à agir ;
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la mesure de réorganisation révélée par l'arrêté contesté préjudicie aux agents, aux usagers et à l'administration elle-même ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté ;
- cet arrêté a été pris par une autorité incompétente, au terme d'une procédure irrégulière au regard des articles 34 et 50 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011, de l'article 48 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982, et des articles 3 et 8 du règlement intérieur du comité technique de réseau de la direction générale des douanes et droits indirects ;
- il méconnaît les dispositions des articles 46 et 47 du code des douanes.
2° Sous le n° 397593, par une requête enregistrée le 2 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national des agents de douanes CGT demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision non formalisée du secrétaire d'Etat chargé du budget portant création d'un service national de la fiscalité routière, établi à Metz, et concentration sur ce site de la gestion et de la perception de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers pour les redevables domiciliés dans 42 départements ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a intérêt à agir ;
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la mesure de réorganisation contestée préjudicie aux agents, aux usagers et à l'administration elle-même ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;
- cette décision a été prise par une autorité incompétente, à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des articles du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 et 48 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 46, 47 et 284 sexies du code des douanes ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code des douanes ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ;
- le décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 ;
- le code de justice administrative ;
1. Considérant que par un arrêté du 14 avril 2015, pris sur le fondement de l'article 2 du décret du 24 novembre 2014, le secrétaire d'Etat chargé du budget a précisé les pièces justificatives à fournir ainsi que les modalités particulières de présentation et d'instruction des demandes de remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers ; que, par une décision n° 391569 du 26 février 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé les dispositions de l'article 3 de cet arrêté en tant qu'elles révélaient la création du service de la fiscalité routière et la modification de l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ; que, toutefois, le 3. de l'article 1er de l'arrêté contesté du 18 décembre 2015 a remplacé les dispositions du 1. de l'article 3 de l'arrêté du 14 avril 2015 par les dispositions suivantes : " Les personnes, dont le siège social est situé en France métropolitaine, dans le ressort des directions interrégionales des douanes et droits indirects de Metz, Dijon, Lille, Marseille et Montpellier, adressent leur demande au service national de la fiscalité routière, basé à Metz. " ; que le Syndicat national des agents des douanes CGT demande, sous le n° 397566, la suspension des ces dispositions en tant qu'elles prévoient la réorganisation des services des douanes par la création d'un service national de la fiscalité routière ; que le syndicat demande, sous le n° 397593, la suspension de l'exécution de la décision non formalisée du secrétaire d'Etat chargé du budget portant création du service national de la fiscalité routière, établi à Metz, et concentration sur ce site de la gestion et de la perception de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers pour les opérateurs domiciliés dans 42 départements, telle que révélée par une instruction publiée sur le site de la direction générale des douanes et droits indirects ; que ces deux requêtes tendant à la suspension de l'exécution de la même mesure, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ; que l'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans instruction ni audience les demandes de suspension qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;
3. Considérant que pour justifier de l'urgence qui s'attache à ce que soit ordonnée la suspension demandée, le syndicat requérant fait valoir que la création d'un service national de la fiscalité routière aura pour effet d'entraîner la mutation d'agents actuellement affectés dans d'autres services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ; que s'il produit un calendrier prévisionnel des commissions administratives paritaires faisant état de réunions relatives à des mutations les 13, 19 et 21 avril 2016, il ne fournit aucune précision quant à l'objet et au nombre des mutations concernées ; que si le syndicat affirme également que la mesure de réorganisation va conduire " dès le 1er janvier 2016 " à des réductions d'effectifs dans les services concernés, cette circonstance alléguée, pourtant antérieure au dépôt des requêtes, n'est étayée par la production aux dossiers d'aucun élément permettant d'en apprécier la réalité ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence n'est pas remplie ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les requêtes, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : Les requêtes du Syndicat national des agents de douanes CGT sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat national des agents de douanes CGT.
Copie en sera adressée au ministre des finances et des comptes publics.