2°) d'annuler cette ordonnance ;
3°) de suspendre la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé d'enregistrer sa demande d'asile ;
4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'enregistrer sa demande d'asile, de lui délivrer un dossier destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ainsi qu'une attestation de demande d'asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dès lors qu'il est retenu en centre de rétention et qu'un vol à destination du Danemark peut intervenir à tout moment ;
- il est portée une atteinte grave et manifestement illégale au principe constitutionnel du droit d'asile eu égard à l'expiration du délai de transfert ;
- la France est devenue le pays responsable du traitement de sa demande d'asile depuis le 15 décembre 2018 ;
- la notion de fuite, au sens du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ne saurait être caractérisée dès lors que la convocation qui lui a été remise le 3 décembre 2018 pour un vol prévu le 4 décembre 2018 à destination du Danemark ne comportait pas la mention de l'aéroport dans lequel il devait se rendre ;
- la circonstance selon laquelle il a exprimé son refus de repartir en Afghanistan est sans incidence sur l'expiration du délai de six mois durant lequel il appartenait à la France de mettre en oeuvre son arrêté de transfert ;
- la circonstance selon laquelle il ne démontrerait pas la nature des craintes qu'il aurait pour son intégrité physique en cas de retour en Afghanistan est sans incidence sur l'expiration du délai de six mois durant lequel il appartenait à la France de mettre en oeuvre son arrêté de transfert.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution de la Commission européenne n° 118/2014 du 31 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L. 742-3 de ce code prévoit que l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat qui est responsable de cet examen en application des dispositions du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
3. Il résulte de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 que le transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge, cette période étant susceptible d'être portée à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ". Aux termes de l'article 7 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, qui n'a pas été modifié sur ce point par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " 1. Le transfert vers l'Etat responsable s'effectue de l'une des manières suivantes : a) à l'initiative du demandeur, une date limite étant fixée ; b) sous la forme d'un départ contrôlé, le demandeur étant accompagné jusqu'à l'embarquement par un agent de l'Etat requérant et le lieu, la date et l'heure de son arrivée étant notifiées à l'Etat responsable dans un délai préalable convenu : c) sous escorte, le demandeur étant accompagné par un agent de l'Etat requérant, ou par le représentant d'un organisme mandaté par l'Etat requérant à cette fin, et remis aux autorités de l'Etat responsable (...) ". Il résulte de ces dispositions que le transfert d'un demandeur d'asile vers un Etat membre qui a accepté sa prise ou sa reprise en charge, sur le fondement du règlement du 26 juin 2013, s'effectue selon l'une des trois modalités définies à l'article 7 cité ci-dessus : à l'initiative du demandeur, sous la forme d'un départ contrôlé ou sous escorte.
4. Il résulte des dispositions mentionnées au point précédent que, d'une part, la notion de fuite doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. D'autre part, dans l'hypothèse où le transfert du demandeur d'asile s'effectue sous la forme d'un départ contrôlé, il appartient, dans tous les cas, à l'Etat responsable de ce transfert d'en assurer effectivement l'organisation matérielle et d'accompagner le demandeur d'asile jusqu'à l'embarquement vers son lieu de destination. Une telle obligation recouvre la prise en charge du titre de transport permettant de rejoindre l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile depuis le territoire français ainsi que, le cas échéant et si nécessaire, celle du pré-acheminement du lieu de résidence du demandeur au lieu d'embarquement. Enfin, dans l'hypothèse où le demandeur d'asile se soustrait intentionnellement à l'exécution de son transfert ainsi organisé, il doit être regardé comme en fuite au sens des dispositions de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 rappelées au point 3.
5. Il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris que M. B..., né le 6 novembre 1994, de nationalité afghane, a déclaré être entré en France au mois de mai 2018. Le relevé de ses empreintes digitales a révélé qu'il a sollicité l'asile au Danemark où sa demande a fait l'objet d'une décision de rejet. M. B... a sollicité l'asile en France le 9 mai 2018. Une demande de reprise en charge a été adressée le 5 juin 2018 aux autorités danoises qui y ont répondu favorablement le 15 juin 2018. Par deux arrêtés du 16 juillet 2018, notifiés le 19 juillet, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé le transfert de l'intéressé aux autorités danoises, assorti d'une assignation à résidence et lui a délivré un laissez-passer valable jusqu'au 15 décembre 2018. M. B... a été interpellé le 28 mars 2019 alors qu'il vendait des cigarettes à gare du Nord et a été placé en centre de rétention administrative. Le 30 mars 2019, le juge des libertés et de la détention a ordonné son maintien en rétention jusqu'au 27 avril 2019. M. B...relève appel de l'ordonnance du 6 avril 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant, d'une part, à la suspension de la décision du préfet de police de refus d'enregistrer sa demande d'asile et, d'autre part, a ce qu'il soit fait injonction au préfet territorialement compétent d'enregistrer sa demande d'asile.
6. En premier lieu, M. B... fait valoir que, placé en centre de rétention administrative, il est susceptible d'être éloigné vers le Danemark à tout moment. Cette circonstance constitue à son égard une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. En second lieu, M. B...soutient que, d'une part, le délai de six mois prévu par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 est venu à expiration le 15 décembre 2018 de sorte que la France est depuis cette date à nouveau responsable du traitement de sa demande d'asile et, d'autre part, la notion de fuite au sens du règlement précité ne saurait être caractérisée dès lors que la convocation qui lui a été remise le 3 décembre 2018 pour un vol prévu le 4 décembre 2018 ne comportait pas la mention de l'aéroport dans lequel il devait se rendre.
8. Toutefois, il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris qu'il a été remis à M. B... le 3 décembre 2018 une convocation pour un vol prévu le 4 décembre 2018. Contrairement aux allégations de l'intéressé, cette convocation, que ce dernier a refusé de signer, mentionne expressément le routing prévu le 4 décembre 2018 à 11 heures 10 à l'aéroport de Roissy. La convocation comporte en outre l'identité de l'intéressé, la destination du vol, le motif du vol ainsi que l'heure à laquelle il était invité à se présenter audit aéroport. Au surplus, il n'est pas contesté que lors de la notification de la décision du 18 février 2019 l'informant de la fin de sa prise en charge dans une structure d'hébergement pour demandeur d'asile, l'intéressé a clairement mentionné en bas de page qu'il en prenait acte mais qu'il ne repartirait pas en Afghanistan.
9. Il résulte de ce qui précède qu'en refusant d'enregistrer la demande d'asile de M. B...placé " en fuite ", au sens des dispositions de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013, pour s'être soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement, le préfet de police n'a pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. Dès lors, M. B..., qui ne démontre pas la nature des craintes qu'il aurait pour son intégrité physique en Afghanistan, ne peut se prévaloir de l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement précité du 26 juin 2013.
10. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B....
Copie en sera adressée au préfet de police.