Résumé de la décision
Mme A..., naturalisée française, a demandé le renouvellement de son passeport le 22 février 2019. Après plusieurs relances, elle a constaté que sa demande était toujours en cours d'instruction en raison d'une enquête complémentaire. Elle a ensuite sollicité du préfet les motifs du rejet implicite de sa demande, mais n'a reçu aucune réponse. En conséquence, elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Melun pour suspendre la décision implicite de rejet et enjoindre au préfet de renouveler son passeport. Par ordonnance du 4 juillet 2019, le juge des référés a rejeté sa demande, estimant que le délai d'instruction n'était pas déraisonnable compte tenu de son passé judiciaire. L'appel de Mme A... a également été rejeté.
Arguments pertinents
1. Erreur manifeste d'appréciation : Mme A... conteste l'ordonnance en arguant que le juge des référés a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'elle s'était placée elle-même dans une situation d'urgence. Le juge a estimé que le délai d'instruction de sa demande de passeport, en raison de son passé judiciaire, ne constituait pas une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales.
2. Illégalité manifeste : La requérante soutient que la décision est entachée d'illégalité manifeste, car son courrier au préfet sollicitant les motifs du rejet de sa demande est resté sans réponse. Cela soulève des questions sur le respect des droits de la défense et de la transparence administrative.
3. Atteinte aux libertés fondamentales : Mme A... affirme que le rejet de sa demande porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée et familiale, considérées comme des libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-2 du code de justice administrative : Cet article stipule que le juge des référés peut ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale lorsqu'une personne morale de droit public a porté une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté. La décision du juge des référés a été fondée sur l'interprétation de cet article, en considérant que le délai d'instruction de la demande de passeport ne constituait pas une atteinte grave.
2. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés de rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsque la demande est manifestement mal fondée. Le juge a appliqué cet article pour justifier le rejet de la requête de Mme A..., en concluant que l'appel ne pouvait être accueilli.
3. Éléments de l'instruction : Le juge a pris en compte le passé judiciaire de Mme A..., notamment un signalement pour usurpation d'identité et une condamnation pour recel de faux documents. Ces éléments ont été déterminants pour conclure que le retard dans le traitement de sa demande de passeport ne portait pas atteinte à ses libertés fondamentales.
En somme, la décision du juge des référés repose sur une appréciation des circonstances entourant la demande de renouvellement de passeport de Mme A..., en tenant compte de son passé judiciaire et des délais d'instruction, tout en se référant aux dispositions des articles L. 521-2 et L. 522-3 du code de justice administrative.