Résumé de la décision
L'affaire concerne un permis de construire délivré par le maire de Villeneuve-lès-Béziers à la société Décathlon pour la création d'un ensemble commercial. L'association Athéna a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif, qui a transmis l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille. Cette cour a rejeté la demande d'annulation de l'association. En cassation, le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour d'appel, considérant qu'elle avait commis une erreur de droit en ajoutant une condition non prévue par la réglementation sur l'évaluation environnementale. Le Conseil d'État a également ordonné le renvoi de l'affaire à la cour administrative d'appel et a condamné la commune et la société Décathlon à verser des frais à l'association Athéna.
Arguments pertinents
1. Erreur de droit sur l'évaluation environnementale : La cour a jugé que les places de stationnement extérieures, bien qu'elles fassent partie d'une opération plus vaste, ne pouvaient pas être considérées comme une aire de stationnement ouverte au public. Le Conseil d'État a souligné que cette interprétation était erronée, car les places de stationnement entraient dans le champ d'application de la rubrique 40 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, qui impose une évaluation environnementale.
> "la cour, qui a ajouté une condition non prévue par la rubrique 40 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, a commis une erreur de droit."
2. Plan local d'urbanisme et évaluation environnementale : La société Décathlon a soutenu que la commune disposait d'un plan local d'urbanisme, ce qui aurait pu exempté le projet d'évaluation environnementale. Cependant, le Conseil d'État a précisé que l'absence d'évaluation environnementale pour ce plan ne permettait pas de conclure que le projet ne relevait pas de la rubrique 40.
> "il ne résultait pas de cette seule circonstance, alors que ce document n'avait pas fait l'objet d'une évaluation environnementale, que le projet ne relevait pas de la rubrique 40 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement."
Interprétations et citations légales
1. Code de l'urbanisme - Article R. 431-16 : Cet article stipule que le dossier de demande de permis de construire doit inclure une étude d'impact lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale. La cour a mal interprété cette exigence en ajoutant une condition non prévue.
2. Code de l'environnement - Article R. 122-2 : La rubrique 40 de cet article précise que les aires de stationnement ouvertes au public sont soumises à une évaluation environnementale "lorsqu'elles sont susceptibles d'accueillir plus de 100 unités". Le Conseil d'État a souligné que cette exigence s'applique indépendamment de la taille du projet principal.
> "Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas."
3. Directive 2011/92/UE : Cette directive européenne impose une évaluation des incidences environnementales pour les projets susceptibles d'avoir des impacts notables sur l'environnement. Le Conseil d'État a rappelé que les dispositions nationales doivent être interprétées à la lumière de cette directive.
> "les dispositions doivent être interprétées à la lumière de celles de la directive du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement."
En conclusion, la décision du Conseil d'État souligne l'importance de respecter les exigences d'évaluation environnementale pour les projets de construction, en particulier lorsque des éléments comme des aires de stationnement sont impliqués.