Résumé de la décision
Cette décision administrative concerne l'annulation d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes ayant rejeté la demande d'une société civile immobilière, Almo, visant à annuler un permis de construire accordé à M. A... pour une maison d'habitation à Trégastel. Le permis avait été validé par le ministre de la défense, via l'établissement du service d'infrastructure de la défense. La décision retient qu'il y a eu une erreur de droit dans le jugement de la cour d'appel quant à la répartition des compétences entre le commandant de zone terre et l'établissement en matière d'urbanisme. L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes, sans mise à la charge de la société Almo de la somme demandée au titre des frais.
Arguments pertinents
1. Compétence des autorités : La cour estime que le commandant de zone terre a la compétence pour donner son accord pour une construction dans le champ de vue d'une installation militaire. Cependant, cette compétence ne permet pas à l'établissement de service d'infrastructure de la défense de se substituer à cette autorité pour accorder les autorisations nécessaires. La décision souligne que cette interprétation a conduit à une erreur de droit de la part de la cour d'appel lors de son jugement.
2. Erreur de droit : La cour indique que la cour administrative d'appel a manqué à reconnaître que seule l'autorité compétente, à savoir le commandant de zone terre, peut donner l'autorisation nécessaire à la construction. Le raisonnement selon lequel le service d'infrastructure pourrait confier cette autorité est jugé faux.
Interprétations et citations légales
Cette décision s'appuie sur plusieurs dispositions légales tirées des codes de la défense et de l'urbanisme :
- Code de la défense - Article L. 5112-1 : "Les postes électrosémaphoriques de la marine nationale (...) bénéficient des servitudes définies au présent chapitre, ainsi que les limites de leur champ de vue, sont désignés par décret." Cet article montre que la protection des zones autour des installations militaires est effectuée dans le cadre d'une réglementation stricte.
- Code de la défense - Article L. 5112-2 : "Dans l'étendue du champ de vue mentionné à l'article L. 5112-1, aucune construction ne peut être réalisée sans l'autorisation du ministre de la défense." Ceci souligne la nécessité d'une autorisation préalable avant toute construction.
- Code de l'urbanisme - Article R. 425-7 : "Lorsque le projet porte sur une construction située à proximité d'un ouvrage militaire, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 5112-2 du code de la défense dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre de la défense." Cet article établit que l'accord du ministre doit être formellement acquis, renforçant ainsi le besoin d'une procédure appropriée.
- Code de la défense - Article D. 5131-12 : "Sous réserve des compétences dévolues en la matière aux états-majors, directions et services, le commandant de zone terre représente le ministre auprès des services déconcentrés..." Ce passage clarifie que la compétence en matière d'urbanisme revient au commandant de zone terre, et pas à l'établissement de service d'infrastructure.
Ainsi, la décision souligne les limites des compétences administratives en matière d'urbanisme concernant les installations militaires et affirme l'importance de la procédure appropriée pour garantir la légalité des constructions dans ces zones sensibles. L'arrêt annulé et le renvoi de l'affaire à la cour administrative d'appel de Nantes illustrent la nécessité de respecter ces procédures pour assurer une juste application des lois en vigueur.