1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 avril 2015 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A...;
3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 ;
- l'arrêté du 17 décembre 2009 relatif aux règles de calcul et aux modalités d'appréciation du caractère exceptionnel de certaines ressources pour la détermination des droits au revenu de solidarité active ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Pacoud, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du département du Tarn.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : / 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; / 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti. (...) ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ". Ces dispositions prévoient que : " (...) les biens non productifs de revenu (...) sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à (...) 3 % du montant des capitaux ". En outre, si l'article R. 262-7 prévoit que : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision ", l'article R. 262-15 précise toutefois que les ressources ayant le caractère de revenus professionnels qui " présentent un caractère exceptionnel ", au sens défini par l'arrêté du 17 décembre 2009, sont exclues du calcul de la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédent la demande " et intégralement affectées au calcul des droits payés au bénéficiaire au titre du premier mois de versement de l'allocation suivant le trimestre de référence ". Enfin, selon l'article D. 262-34 du même code : " L'allocation est liquidée pour des périodes successives de trois mois à partir des ressources calculées conformément à l'article R. 262-7 ".
2. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire, dans sa rédaction alors en vigueur : " Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique de l'Etat à la suite d'une démission régulièrement acceptée en application du 2° de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 (...) ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 2 et 3, l'indemnité de départ volontaire peut être attribuée à un agent qui souhaite quitter l'administration pour mener à bien un projet personnel dès lors que sa demande de démission a été acceptée par l'administration (...) ". L'article 6 de ce décret précise que : " Le montant de l'indemnité de départ volontaire ne peut excéder une somme équivalente à vingt-quatre fois un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission. Le montant de l'indemnité peut être modulé à raison de l'ancienneté de l'agent dans l'administration ", l'article 7 que : " (...) l'indemnité de départ volontaire est versée en une fois dès lors que la démission est devenue effective " et l'article 9 que : " L'indemnité de départ volontaire est exclusive de toute autre indemnité de même nature ".
3. Il résulte de ces dispositions combinées que la perception par un fonctionnaire d'une indemnité de départ volontaire, en application du décret du 17 avril 2008, à l'occasion de sa démission de la fonction publique, ne saurait par elle-même l'exclure du bénéfice de revenu de solidarité active. Lorsqu' elle est perçue au cours du trimestre de référence précédant la demande de revenu de solidarité active, une telle indemnité constitue un revenu professionnel présentant un caractère exceptionnel au sens de l'article R. 262-15 du code de l'action sociale et des familles et doit être prise en compte selon les modalités prévues par cet article. Lorsqu'une telle indemnité a été perçue antérieurement au trimestre de référence précédant la demande ou la nouvelle liquidation de l'allocation, il y a lieu de tenir compte, pour le calcul des ressources du foyer, des revenus que procure effectivement à l'intéressé la fraction de l'indemnité dont il dispose encore au cours de cette période ou, le cas échéant, des revenus qu'il est supposé en retirer selon l'évaluation forfaitaire prévue par les dispositions précitées de l'article R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...a été radié des cadres de la fonction publique de l'Etat, à la suite de sa démission, le 1er février 2010, et a perçu, à cette occasion, une indemnité de départ volontaire. Il a demandé le bénéfice du revenu de solidarité active le 20 janvier 2011 en déclarant n'avoir perçu aucun revenu au titre de la période trimestrielle de référence. Par la décision attaquée du 7 juillet 2011, le président du conseil général du Tarn a confirmé le bien-fondé de la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales du Tarn du 19 avril 2011 réduisant le montant du revenu de solidarité active dû à M. A...à compter du 1er avril 2011, au motif qu'il devait être tenu compte de l'indemnité de départ volontaire qu'il avait perçue, à raison d'un revenu annuel égal à 3 %, conformément à l'évaluation forfaitaire prévue par l'article R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles. Calculée sur une base de 64 000 euros, telle que déclarée par l'intéressé, la prise en compte de ce revenu a ainsi conduit à fixer, à compter de cette date, le montant mensuel du revenu de solidarité active dû à M. A...à la somme de 250,95 euros, au lieu de la somme de 410,95 euros qui lui avait été précédemment allouée.
5. Pour réformer la décision du président du conseil général du Tarn, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que le département ne démontrait pas que l'intéressé avait fait une déclaration inexacte de ses revenus et ne justifiait pas que celui-ci " n'avait pas liquidé ", antérieurement au trimestre de référence, l'intégralité de l'indemnité de départ volontaire qu'il avait perçue un an auparavant. S'il appartient à la caisse d'allocations familiales, lorsqu'elle entend remettre en cause les ressources déclarées par un bénéficiaire du revenu de solidarité active, de mettre en oeuvre les pouvoirs d'investigation et d'instruction dont elle dispose, le tribunal administratif de Toulouse ne pouvait en l'espèce, sans commettre d'erreur de droit, alors que M. A...se bornait à soutenir devant lui, sans aucun élément de justification, qu'il avait fait don de l'intégralité de la somme qui lui avait été versée au titre de l'indemnité de départ volontaire à ses sept enfants et à leurs mères, faire peser sur le seul département du Tarn la charge d'établir que M. A...avait encore, en tout ou en partie, la disposition de cette somme au cours de la période de référence.
6. Il résulte de ce qui précède que le département du Tarn est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département du Tarn au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 avril 2015 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulouse.
Article 3 : Les conclusions du département du Tarn présentées au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au département du Tarn et à M. B...A....