Résumé de la décision
La société Photosol a contesté un arrêté du préfet d'Eure-et-Loir qui refusait un permis de construire pour un parc photovoltaïque. Après plusieurs recours, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce refus et a ordonné un nouvel examen de la demande. Cependant, le ministre du logement et de l'habitat durable a formé un pourvoi en cassation, qui a été accueilli par le Conseil d'État. La cour a été jugée avoir fait une erreur de droit en n'évaluant pas correctement si le projet permettait de maintenir une activité agricole significative sur les parcelles concernées. En conséquence, l'arrêt de la cour administrative d'appel a été annulé et l'affaire a été renvoyée à cette cour.
Arguments pertinents
1. Conformité aux dispositions légales : Selon le premier alinéa de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, un permis de construire ne peut être accordé que si les travaux respectent les lois et règlements en matière d'utilisation des sols (Code de l'urbanisme - Article L. 421-6). La cour a failli à apprécier cette conformité, notamment en ce qui concerne le maintien d'une activité agricole significative.
2. Exigence d'une activité agricole significative : Il a été mis en exergue que l'administration, dans le cadre de l'examen du permis, devait vérifier si le projet permettait de soutenir une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain. La cour a commis une erreur en considérant que l'apiculture pouvait suffire à établir cette exigence, sans examiner si cela correspondait aux autres activités agricoles qui auraient pu exister sur ces parcelles (Code de l'urbanisme - Article L. 123-1).
3. Impact sur les espaces naturels et paysagers : Le projet devait également respecter les exigences de préservation des espaces naturels, mais la cour a omis d'analyser cet aspect en détail, ce qui aurait également pu influer sur la décision.
Interprétations et citations légales
1. Examen de l'activité agricole significative : L'article L. 123-1 du code de l'urbanisme stipule que les constructions nécessaires à des équipements collectifs peuvent être autorisées dans les zones agricoles si elles n'entravent pas l'exercice d'une activité agricole significative. Il est précisé que "les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent être autorisées dans les zones naturelles, agricoles ou forestières dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière" (Code de l'urbanisme - Article L. 123-1).
2. Plafonnement de l'imperméabilité des constructions : Le Conseil d'État a souligné que pour déterminer si l'activité d'apiculture est suffisante, une évaluation plus globale des usages de la parcelle au regard des pratiques agricoles traditionnelles est nécessaire. Ceci reflète la nécessité de respecter la finalité des zones agricoles, qui est de soutenir l'activité agricole dans son ensemble.
3. Rappel des prérogatives administratives : L’article R. 123-7 précise les restrictions quant aux constructions en zones A, en ancrant la nécessité de préserver les "espaces naturels et paysages", ce qui souligne l'approche holistique que l'administration et le juge doivent adopter lors de l'évaluation des demandes de permis (Code de l'urbanisme - Article R. 123-7).
En conclusion, la décision du Conseil d'État rappelle l'importance d'une évaluation rigoureuse et complète des projets soumis aux permis de construire, particulièrement dans les zones où l'activité agricole doit être protégée. Cette approche vise à garantir l'équilibre entre le développement d'équipements collectifs et le maintien de l'intégrité des activités agricoles.