Résumé de la décision
La décision porte sur le pourvoi formé par la Fédération des employés et cadres de la Confédération générale du travail - Force Ouvrière, visant à annuler un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris ayant accordé à la société Folies Douces une dérogation au repos dominical pour son établissement de Thiais. La cour a jugé que la fédération ne justifiait pas d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de cette décision, même si elle soutenait qu'elle avait pour mission de défendre les droits relatifs au repos dominical. En conséquence, le pourvoi a été rejeté et la fédération a été condamnée à verser 1 500 euros à la société Folies Douces pour couvrir les frais de justice.
Arguments pertinents
1. Sur l'intérêt à agir des syndicats : La décision souligne que les syndicats peuvent agir en justice pour défendre un intérêt collectif qui dépasse celui de leurs seuls membres. Il a été établi que la Fédération requérante, bien qu'elle ait les prérogatives de défendre des intérêts collectifs, ne justifiait pas d'un intérêt suffisant compte tenu de la nature spécifique et restreinte de la dérogation accordée à Folies Douces.
2. Erreur de droit de la cour d'appel : La cour a constaté que la cour d’appel avait commis une erreur de droit en rejetant la demande de la fédération sur la base d'arguments qui ne prenaient pas en compte les prérogatives qu'elle avait en tant que syndicat représentant des intérêts collectifs.
3. Limitation de la portée de la décision : La cour a précisé que le fait que la dérogation ne concernait qu’un unique établissement réduit l'intérêt pour agir de la fédération, indépendamment de sa philosophie et de ses résolutions lors de congrès fédéraux.
Interprétations et citations légales
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Article L. 3132-25-1 du Code du Travail
Cet article dispose que dans les unités urbaines de plus d'un million d'habitants, le repos hebdomadaire peut être accordé par roulement, sous autorisation administrative, pour des établissements dans un périmètre d'usage de consommation exceptionnel. Cela indique que des dérogations peuvent être accordées sous des conditions spécifiques et s'inscrit dans un cadre dérogatoire où les syndicats doivent justifier leur intérêt à agir :
> "Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3132-20, dans les unités urbaines de plus de 1 000 000 d'habitants, le repos hebdomadaire peut être donné, après autorisation administrative, par roulement, pour tout ou partie du personnel [...]"
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Articles L. 2131-1, L. 2132-3 et L. 2133-3 du Code du Travail
Ces articles définissent le rôle des syndicats dans la défense des droits collectifs et leur capacité à agir en justice, affirmant que :
> "Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux..."
La Cour a interprété ces dispositions en retenant que, bien que la Fédération ait le droit d'agir, son intérêt à contester la dérogation de Thiais était insuffisant en raison de la spécificité de la décision de l'administration. La portée collective de l’action à défendre devait être proportionnée à la décision contestée :
> "...une union nationale de syndicats défendant les intérêts collectifs notamment des salariés du commerce non alimentaire [...] ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation [...]"
En résumé, cette décision souligne l'importance de la spécificité de l'intérêt à agir des syndicats, en liant leur capacité d'action aux circonstances contextuelles des décisions administratives qu'ils contestent.