2° Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 383007 les 23 juillet 2014, 23 octobre 2014 et 19 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Comité de défense des travailleurs frontaliers du Haut-Rhin demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-517 du 22 mai 2014 relatif au taux et aux modalités de calcul de la cotisation maladie due par les personnes affiliées au régime général sur critère de résidence ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la santé du 27 mai 2014 relatif aux modalités d'affiliation à l'assurance maladie obligatoire du régime général de sécurité sociale des personnes ayant bénéficié des dispositions du II de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale et pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 2014-517 du 22 mai 2014 relatif au taux et aux modalités de calcul de la cotisation maladie due par les personnes affiliées au régime général sur critère de résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
3° Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 383026 les 23 juillet 2014, 23 octobre 2014 et 19 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Comité de défense des travailleurs frontaliers du Haut-Rhin demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire n° DSS/DACI/5B/2A/2014/147 du 23 mai 2014 relative à l'intégration dans le régime général de sécurité sociale des frontaliers qui résident en France et travaillent en Suisse et à leur accès aux soins ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
4° Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 383053 les 24 juillet et 27 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national des frontaliers de France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-516 du 22 mai 2014 relatif aux modalités de liquidation et de recouvrement de la cotisation maladie due par les personnes affiliées au régime général sur critère de résidence et à diverses dispositions relatives aux soins dispensés hors de France ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
5° Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 383054 les 24 juillet et 27 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national des frontaliers de France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-517 du 22 mai 2014 relatif au taux et aux modalités de calcul de la cotisation maladie due par les personnes affiliées au régime général sur critère de résidence ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 62 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, ensemble les décisions n° 2/2003 du 15 juillet 2003 et n° 1/2012 du 31 mars 2012 du comité mixte ;
- le règlement 883/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- la décision du 21 janvier 2015 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalités soulevées par le Comité de défense des travailleurs frontaliers du Haut-Rhin et le Syndicat national des frontaliers de France ;
- la décision n° 2015-460 QPC du 26 mars 2015 statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par le Comité de défense des travailleurs frontaliers du Haut-Rhin et le Syndicat national des frontaliers de France ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,
- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du Comité de défense des travailleurs frontaliers du Haut-Rhin, et à la SCP Gaschignard, avocat du Syndicat national des frontaliers de France ;
1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
I. Sur le décret du 22 mai 2014 relatif aux modalités de liquidation et de recouvrement de la cotisation maladie due par les personnes affiliées au régime général sur critère de résidence et à diverses dispositions relatives aux soins dispensés hors de France :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 614-2 du code monétaire et financier n'impose de soumettre les projets de décret pour avis au comité consultatif de la législation et de la réglementation financières que s'ils traitent " de questions relatives au secteur de l'assurance, au secteur bancaire, aux émetteurs de monnaie électronique, aux prestataires de services de paiement et aux entreprises d'investissement " ; que le décret attaqué, relatif au remboursement des soins dispensés aux assurés sociaux à l'étranger et à la liquidation et au recouvrement de la cotisation maladie due par les personnes affiliées au régime général sur critère de résidence, ne traite d'aucune de ces questions ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de cette instance ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que si le Comité de défense des travailleurs frontaliers du Haut-Rhin soutient que la consultation des conseils de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale aurait été irrégulière, il se borne à de simples allégations ; qu'il ne résulte pas de la seule circonstance que les avis de ces conseils n'aient pas été publiés que la procédure suivie devrait être regardée comme irrégulière ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de l'examen de la copie du décret versée au dossier par le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes que le moyen tiré du défaut de signature des ministres contresignataires manque en fait ;
En ce qui concerne la légalité interne :
5. Considérant que l'accord signé le 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, imposait aux résidents français travaillant en Suisse l'affiliation à l'assurance maladie de ce pays, sans leur permettre d'opter pour une couverture du risque maladie en France ; que par une décision n° 2/2003 du 15 juillet 2003, le comité mixte " UE-Suisse " instauré par cet accord a modifié l'annexe II de ce texte pour prévoir rétroactivement, à compter du 1er juin 2002, un tel droit d'option en faveur des résidents français ; que l'article L. 380-3-1 inséré dans le code de la sécurité sociale par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 prévoit l'affiliation au régime général, dans les conditions fixées par l'article L. 380-1 du même code, des travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale en vertu de l'accord du 21 juin 1999, mais qui, sur leur demande, sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application des stipulations dérogatoires de cet accord ; que le II de cet article a permis aux travailleurs concernés, pendant une période transitoire, de ne pas être affiliés au régime général à condition d'être en mesure de produire un contrat d'assurance maladie les couvrant, ainsi que leurs ayants droit, pour l'ensemble des soins reçus sur le territoire français ; que le IV instaure une cotisation à la charge des travailleurs frontaliers affiliés au régime général ;
Quant à la conformité à la Constitution des dispositions de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale :
6. Considérant qu'il résulte de la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-460 QPC du 26 mars 2015 que les requérants, dont la question prioritaire de constitutionnalité portait sur les paragraphes I et II et le deuxième alinéa du paragraphe IV de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale, ne sont pas fondés à soutenir que ces dispositions porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ;
Quant à la compatibilité des dispositions de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale avec les stipulations de l'accord du 21 juin 1999 :
7. Considérant que l'article 55 de la Constitution dispose que : " Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois (...) " ; que selon le premier alinéa de l'article 3 du décret du 14 mars 1953 relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France : " (...) les conventions, accords, protocoles ou règlements (...) de nature à affecter, par leur application, les droits ou les obligations des particuliers, doivent être publiés au Journal officiel de la République française " ; que cependant, aux termes du troisième alinéa du même article : " Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux règlements émanant d'une organisation internationale lorsque ces règlements sont intégralement publiés dans le Bulletin officiel de cette organisation, offert au public, et lorsque cette publication suffit, en vertu des dispositions expresses d'une convention engageant la France, à rendre ces règlements opposables aux particuliers " ;
8. Considérant qu'il résulte des stipulations du traité instituant la Communauté européenne, alors en vigueur, et de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, devenue la Cour de justice de l'Union européenne, que les actes des institutions européennes, autres que ceux qui doivent être notifiés à leurs destinataires, sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne et sont opposables aux particuliers de ce seul fait ; qu'en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice, issue de l'arrêt Sevince du 20 septembre 1990 (C-192/89), les décisions des organes institués par des accords conclus par la Communauté européenne, devenue l'Union européenne, avec des Etats tiers font partie intégrante, au même titre que ces accords, de l'ordre juridique communautaire ; qu'il en est de même, en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice issue de l'arrêt Merck Genéricos - Produtos Farmacêuticos du 11 septembre 2007 (C-431/05), des accords dits mixtes, conclus à la fois par la Communauté européenne et ses Etats membres au titre de leurs compétences respectives, comme l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes ; que, dès lors, la décision du 15 juillet 2003 modifiant les clauses de son annexe II relative à la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui est intervenue dans un domaine relevant du droit communautaire, est opposable du seul fait de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision n° 2/2003 du comité mixte UE/Suisse du 15 juillet 2003 portant modification de l'annexe II (sécurité sociale) de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres et la Confédération suisse sur la libre circulation des personnes est opposable aux travailleurs résidant en France du fait de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne le 26 juillet 2003, sans que sa publication au Journal officiel de la République française ait été nécessaire ; qu'il en résulte que le Comité de défense des travailleurs frontaliers du Haut-Rhin n'est pas fondé à soutenir que serait seule applicable aux relations entre la France et la Confédération suisse l'annexe II à l'accord sur la libre circulation des personnes, dans sa rédaction antérieure à la modification résultant de la décision du 15 juillet 2003 ; que le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale méconnaîtraient les stipulations de cette annexe II ne peut donc qu'être écarté ;
Quant au respect par les dispositions du décret attaqué du droit constitutionnel à la protection de la santé :
10. Considérant qu'en vertu du onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, la nation " garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé " ;
11. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, le décret attaqué ne fait pas obstacle à ce qu'une personne résidant en France et travaillant en Suisse puisse choisir, pour l'application de l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, un médecin traitant exerçant en Suisse ; que, d'ailleurs, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés a adressé aux caisses primaires d'assurance maladie une " lettre-réseau " du 28 mai 2014 pour préciser les modalités selon lesquelles un médecin exerçant en Suisse qui accepte les obligations correspondantes peut devenir médecin traitant d'un assuré du régime de sécurité sociale français ;
12. Considérant, en deuxième lieu, que l'article R. 332-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret attaqué, dispose que : " I. - Les caisses d'assurance maladie ne peuvent procéder que sur autorisation préalable au remboursement des frais de soins dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse, dans le cadre d'un déplacement aux fins de recevoir un traitement adapté, lorsque ces soins : / 1° Impliquent le séjour du patient concerné dans un établissement de soins pour au moins une nuit ; ou / 2° Nécessitent le recours aux infrastructures ou aux équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux, qui figurent sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. / II. - L'autorisation mentionnée au I ne peut être refusée lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La prise en charge des soins envisagés est prévue par la réglementation française ; / 2° Ces soins sont appropriés à l'état de santé du patient ; / 3° Un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité ne peut pas être obtenu en France dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de l'état de santé actuel du patient et de l'évolution probable de son affection " ; que si l'article R. 332-4 soumet ainsi à autorisation préalable le remboursement des soins impliquant une hospitalisation d'au moins une nuit ou nécessitant le recours à des infrastructures ou à des équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux, cette autorisation est de droit lorsque la prise en charge des soins est prévue par la réglementation française et que la poursuite des soins dans un établissement situé en Suisse est préférable au regard de l'état de santé du patient ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le Comité de défense des travailleurs frontaliers du Haut-Rhin, et alors même que le décret attaqué ne comporte pas de dispositions transitoires à cette fin, il n'est pas porté atteinte à la continuité des soins nécessaires aux personnes résidant en France, auparavant couvertes par une assurance privée, qui ont déjà entamé un " traitement lourd " en Suisse ;
13. Considérant, en dernier lieu, que selon le dernier alinéa du III de l'article R. 332-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret attaqué : " Les soins autres que ceux mentionnés au I du présent article qui sont dispensés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas soumis à autorisation préalable et sont remboursés aux assurés sociaux dans les mêmes conditions que si les soins avaient été reçus en France, sous réserve que leur prise en charge soit prévue par la réglementation française " ;
14. Considérant que les soins autres que ceux mentionnés au I du même article R. 332-4 dispensés en Suisse dans le cadre d'un déplacement aux fins de recevoir un traitement adapté sont régis par l'article 20 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, applicable dans les relations entre la France et la Suisse en vertu de l'article 1er de l'annexe II " Coordination des systèmes de sécurité sociale " de l'accord du 21 juin 1999, depuis l'entrée en vigueur de la décision n° 1/2012 du 31 mars 2012 du comité mixte institué par cet accord, et sous réserve des modifications résultant de la section A de son annexe II ; qu'il en résulte qu'une personne assurée ou l'un des membres de sa famille se rendant en Suisse aux fins de bénéficier de prestations en nature doit demander à l'autorité compétente une autorisation, qui est accordée lorsque les soins figurent parmi les prestations prévues par la législation française et que ces soins ne peuvent lui être dispensés en France dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de son état de santé et de l'évolution probable de la maladie ; que les dispositions du dernier alinéa du III de l'article R. 332-4 du code de la sécurité sociale, prises pour la transposition du point 8 de l'article 7 de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers, ne régissent pas les soins dispensés en Suisse ; qu'elles ne font pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 20 du règlement du 29 avril 2004 ; que, par suite, le Comité de défense des travailleurs frontaliers du Haut-Rhin n'est pas fondé à soutenir qu'elles interdiraient le remboursement des " soins programmés " en Suisse non soumis à autorisation préalable en vertu du I du même article et qu'il en résulterait une méconnaissance du droit à la protection de la santé et à l'égal accès aux soins ;
Quant au respect par le décret attaqué du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale :
15. Considérant que l'article R. 332-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret attaqué, dispose que : " Les soins dispensés aux assurés sociaux ou à leurs ayants droit qui s'avèrent médicalement nécessaires au cours d'un séjour temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse font l'objet, en cas d'avance de frais, d'un remboursement par les caisses d'assurance maladie dans les conditions prévues dans l'Etat de séjour ou, en cas d'accord de l'assuré social, dans les conditions prévues par la législation française, sans que le montant du remboursement puisse excéder le montant des dépenses engagées par l'assuré et sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 332-4 à R. 332-6 " ;
16. Considérant qu'aux termes de l'article 19 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004, relatif au " séjour hors de l'Etat membre compétent " : " 1. À moins que le paragraphe 2 n'en dispose autrement, une personne assurée et les membres de sa famille qui séjournent dans un État membre autre que l'État membre compétent peuvent bénéficier des prestations en nature qui s'avèrent nécessaires du point de vue médical au cours du séjour, compte tenu de la nature des prestations et de la durée prévue du séjour. Ces prestations sont servies pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme si les personnes concernées étaient assurées en vertu de cette législation. / 2. La commission administrative établit une liste des prestations en nature qui, pour être servies pendant un séjour dans un autre État membre, nécessitent pour des raisons pratiques un accord préalable entre la personne concernée et l'institution dispensant les soins " ; que le point 5 du i) du 1 de la section A de l'annexe II de l'accord du 21 juin 1999 prévoit que : " Les personnes qui travaillent en Suisse, mais qui n'y résident pas, et qui sont couvertes par une assurance obligatoire dans leur État de résidence en vertu du point 3, lettre b), ainsi que les membres de leur famille, bénéficient des dispositions de l'article 19 du règlement pendant leur séjour en Suisse " ;
17. Considérant, en premier lieu, que l'article 1er du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004, relatif aux définitions, dispose en son point k) que " le terme "séjour" signifie le séjour temporaire " ; que, par suite, le Syndicat national des frontaliers de France n'est pas fondé à soutenir qu'en restreignant le droit au remboursement des soins qu'il a prévu à l'article R. 332-3 du code de la sécurité sociale aux seuls séjours " temporaires ", le pouvoir réglementaire aurait méconnu l'article 19 de ce règlement ;
18. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi que le rappelle d'ailleurs en son annexe 2 la circulaire du 23 mai 2014 relative à l'intégration dans le régime général de sécurité sociale des frontaliers qui résident en France et travaillent en Suisse et à leur accès aux soins, les soins ambulatoires courants nécessaires, reçus par les travailleurs frontaliers en Suisse durant la semaine de travail, alors même qu'ils ne revêtiraient pas un caractère inopiné, doivent être regardés comme des soins " médicalement nécessaires au cours d'un séjour temporaire " au sens des dispositions de l'article R. 332-3 du code de la sécurité sociale ; que, par suite, le Syndicat national des frontaliers de France n'est pas fondé à soutenir que le pouvoir réglementaire aurait méconnu l'article 19 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 tel qu'applicable aux relations entre la France et la Suisse en vertu de la section A de l'annexe II à l'accord du 21 juin 1999 ;
19. Considérant, en dernier lieu, que si le décret attaqué ne fait pas mention des dispositions applicables en cas de déplacement en Suisse aux fins d'y bénéficier de prestations en nature, en dehors de l'hypothèse des soins impliquant une hospitalisation pour au moins une nuit ou nécessitant le recours à des infrastructures ou équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux, il ne méconnaît pas pour ce motif les dispositions de l'article 20 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale applicables, qui s'appliquent directement aux personnes résidant en France et se rendant en Suisse pour y être soignées, en vertu de l'annexe II de l'accord du 21 juin 1999, ainsi qu'il a été dit au point 14 de la présente décision ;
Quant au respect par le décret attaqué de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale :
20. Considérant que l'obligation d'affiliation au régime général des travailleurs frontaliers ayant opté pour une assurance maladie en France ne résulte d'aucune disposition du décret attaqué ; que, par suite, le Comité de défense des travailleurs frontaliers du Haut-Rhin n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'en imposant une telle affiliation à compter du 1er juin 2014, le pouvoir réglementaire aurait méconnu les dispositions du II de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale ouvrant, à titre transitoire, une faculté de dérogation à cette obligation ;
21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 22 mai 2014 relatif aux modalités de liquidation et de recouvrement de la cotisation maladie due par les personnes affiliées au régime général sur critère de résidence et à diverses dispositions relatives aux soins dispensés hors de France ;
II. Sur le décret du 22 mai 2014 relatif au taux et aux modalités de calcul de la cotisation maladie due par les personnes affiliées au régime général sur critère de résidence :
En ce qui concerne la procédure consultative et les contreseings :
22. Considérant, en premier lieu, que si l'article 3 de ce décret prévoit que les organismes d'assurance ayant conclu un contrat avec des frontaliers travaillant en Suisse doivent transmettre des informations à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou aux caisses primaires d'assurance maladie afin de permettre l'affiliation des personnes concernées au régime général, il n'en résulte pas que le décret traiterait " de questions relatives au secteur de l'assurance " au sens de l'article L. 614-2 du code monétaire et financier ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières doit être écarté ;
23. Considérant, en deuxième lieu, que si l'article L. 182-2 du code de la sécurité sociale prévoit que l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) a notamment pour rôle de " rendre un avis motivé et public sur les projets de loi et de décret relatifs à l'assurance maladie ", il résulte des articles L. 182-2-1 et L. 182-2-2 du même code que les organes de cet établissement public national à caractère administratif associent des représentants de ceux de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale du régime social des indépendants et de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ; que, eu égard à la vocation de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, les dispositions de l'article L. 182-2 n'imposent sa consultation que sur les textes qui concernent deux au moins des régimes d'assurance maladie gérés par ces caisses ; que le décret attaqué ne concernant que le régime général, le moyen tiré du défaut de consultation de l'UNCAM doit être écarté ;
24. Considérant, en troisième lieu, que si le Comité de défense des travailleurs frontaliers du Haut-Rhin soutient que la consultation du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale aurait été irrégulière, il se borne à de simples allégations ;
25. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort de l'examen de la copie du décret versée au dossier par le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes que le moyen tiré du défaut de signature des ministres contresignataires manque en fait ;
En ce qui concerne le respect de la Constitution et de l'accord du 21 juin 1999 par les dispositions des articles L. 380-2 et L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale :
26. Considérant qu'il résulte de la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-460 QPC du 26 mars 2015 que le Syndicat national des frontaliers de France, dont la question prioritaire de constitutionnalité portait sur les deux premiers alinéas de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ; que les moyens tirés de la contrariété de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale à la Constitution et aux stipulations de l'annexe II à l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes doivent être écartés pour les motifs indiqués aux points 6 à 9 de la présente décision ;
En ce qui concerne le respect par le décret attaqué du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 et du principe d'égalité devant les charges publiques :
27. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale : " Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre (...) " ; que, toutefois, en vertu de l'annexe II à l'accord du 21 juin 1999, ce règlement est applicable aux relations entre la France et la Suisse tel que modifié par sa section A ; que le point 4 du i), complétant l'annexe XI du règlement, du 1 de cette section prévoit que : " Lorsqu'une personne soumise à la législation suisse en vertu du titre II du règlement est assujettie, pour l'assurance maladie, conformément au point 3, lettre b), aux dispositions juridiques d'un autre État relevant du champ d'application du présent accord, les coûts des prestations en nature en cas d'accident non professionnel sont répartis pour moitié entre l'organisme d'assurance suisse couvrant les accidents professionnels et non professionnels et les maladies professionnelles et l'organisme d'assurance maladie compétent de l'autre État, lorsqu'il existe un droit à prestations de la part des deux organismes (...) " ;
28. Considérant que les parties à l'accord du 21 juin 1999 ont ainsi entendu prendre en considération la circonstance que les personnes résidant notamment en France ayant demandé à être exemptées de l'assurance obligatoire au titre de l'assurance maladie suisse et bénéficiant dans leur Etat de résidence d'une couverture en cas de maladie seraient couvertes, à ce titre, pour les prestations en nature en cas d'accident non professionnel, alors qu'elles auraient droit à ces mêmes prestations au titre de la couverture des accidents professionnels et non professionnels et des maladies professionnelles, par l'organisme d'assurance suisse ; que, par suite, le Comité de défense des travailleurs frontaliers du Haut-Rhin n'est pas fondé à soutenir que l'assujettissement des travailleurs frontaliers affiliés au régime général à une cotisation fixée au même taux que pour les autres personnes affiliées au régime général du fait de leur résidence en France méconnaîtrait le règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 tel qu'applicable aux relations entre la France et la Suisse en vertu de la section A de l'annexe II à l'accord du 21 juin 1999 ; qu'il n'en résulte pas non plus de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;
En ce qui concerne la compétence du pouvoir réglementaire et le respect du principe d'égalité devant les charges publiques et des dispositions de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale par le décret attaqué :
29. Considérant que l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Toute personne résidant en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer de façon stable et régulière relève du régime général lorsqu'elle n'a droit à aucun autre titre aux prestations en nature d'un régime d'assurance maladie et maternité (...) " ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 380-2 du même code : " Les personnes affiliées au régime général dans les conditions fixées à l'article L. 380-1 sont redevables d'une cotisation lorsque leurs ressources dépassent un plafond fixé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l'évolution des prix. / Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse le plafond mentionné au premier alinéa. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis " ; que selon le deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 du même code, les travailleurs frontaliers affiliés au régime général " sont redevables d'une cotisation fixée en pourcentage du montant de leurs revenus définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts " ;
30. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du IV de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale que la cotisation due par les travailleurs frontaliers occupés en Suisse et affiliés au régime général est assise sur leurs revenus définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts et que l'assiette de cette cotisation, à la différence de celle que prévoit l'article L. 380-2 du même code, n'inclut pas, s'ils ne sont pas déjà pris en compte, l'ensemble de leurs moyens d'existence et des éléments de leur train de vie ;
31. Considérant que le premier alinéa de l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret attaqué, prévoit que la cotisation due par les personnes affiliées au régime général en application des dispositions de l'article L. 380-1, au nombre desquelles les travailleurs frontaliers occupés en Suisse qui sont affiliés au régime général, " est calculée pour chaque année civile sur la base des revenus définis au deuxième alinéa de l'article L. 380-2 " ; que, toutefois, le pouvoir réglementaire doit être regardé comme n'ayant renvoyé ainsi qu'aux revenus définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, à l'exclusion des moyens d'existence et des éléments de train de vie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le pouvoir réglementaire aurait excédé sa compétence et méconnu le IV de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale en élargissant à ces éléments l'assiette de la cotisation due par les travailleurs frontaliers occupés en Suisse ne peut qu'être écarté ;
32. Considérant, en deuxième lieu, qu'au point 23 de sa décision n° 2015-460 QPC du 26 mars 2015, le Conseil constitutionnel a jugé " qu'en fondant l'assiette des cotisations des résidents français travaillant en Suisse sur le revenu fiscal de référence, le législateur a entendu prendre en compte l'ensemble des revenus du foyer fiscal ; que les autres membres du foyer sont susceptibles d'acquitter des cotisations sociales en raison de leur affiliation à un autre titre à un régime d'assurance maladie obligatoire ; qu'ainsi, l'assiette de la cotisation définie au deuxième alinéa du paragraphe IV de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale ne saurait, sans méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques, inclure des revenus du foyer fiscal qui ont déjà été soumis à une cotisation au titre de l'affiliation d'une personne à un régime d'assurance maladie obligatoire " ; qu'il a déclaré le deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale conforme à la Constitution sous cette réserve ;
33. Considérant que les réserves d'interprétation dont une décision du Conseil constitutionnel assortit la déclaration de conformité à la Constitution d'une disposition législative sont revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée et lient tant les autorités administratives que le juge pour l'application et l'interprétation de cette disposition ;
34. Considérant que le second alinéa de l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret attaqué, dispose que : " Les revenus des époux ou partenaires de pacte civil de solidarité qui ne sont pas individualisés dans l'avis d'imposition en cas de déclaration commune sont pris en compte pour moitié du montant des revenus communs " ; qu'en adoptant une règle de partage par moitié pour les revenus insusceptibles d'être individualisés, le pouvoir réglementaire a entendu exclure de l'assiette de la cotisation dont sont redevables les travailleurs frontaliers occupés en Suisse et affiliés au régime général l'ensemble des revenus du conjoint ou du partenaire ; que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'il aurait ainsi excédé sa compétence, prévu une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ou méconnu les dispositions du IV de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel en incluant dans l'assiette de la cotisation des revenus déjà soumis à une cotisation au titre de l'affiliation du conjoint ou du partenaire à un régime d'assurance maladie obligatoire ;
35. Considérant, en troisième lieu, que l'obligation d'affiliation au régime général des travailleurs frontaliers ayant opté pour une assurance maladie en France ne résulte d'aucune disposition du décret attaqué ; que, par suite, le Comité de défense des travailleurs frontaliers du Haut-Rhin n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'en imposant une telle affiliation à compter du 1er juin 2014, le pouvoir réglementaire aurait méconnu les dispositions du II de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale ouvrant, à titre transitoire, une faculté de dérogation à cette obligation ;
36. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 22 mai 2014 relatif au taux et aux modalités de calcul de la cotisation maladie due par les personnes affiliées au régime général sur critère de résidence ;
III. Sur l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la santé du 27 mai 2014 :
37. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été pris pour l'application de l'article 3 du décret du 22 mai 2014 relatif au taux et aux modalités de calcul de la cotisation maladie due par les personnes affiliées au régime général sur critère de résidence ; que la présente décision rejette les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de ce décret doit donc être écarté ;
38. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement que le directeur de la sécurité sociale avait, en vertu de sa nomination par un décret du 26 janvier 2012, à compter du 13 février 2012, et du fait des attributions de la direction placée sous son autorité, définies par un décret du 21 juillet 2000, qualité pour signer l'arrêté attaqué au nom du ministre des affaires sociales et de la santé ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté ;
39. Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté attaqué se borne à prévoir la transmission à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, par les organismes d'assurance détenant un contrat conclu avec un travailleur frontalier occupé en Suisse, des informations nécessaires à son affiliation au régime général, à savoir la civilité, le nom de famille et le cas échéant le nom d'usage, les prénoms, les coordonnées postales, la date de fin du contrat d'assurance privée et les personnes à sa charge ; que cette communication, justifiée par le motif d'intérêt général du respect de l'obligation d'affiliation au régime général des travailleurs frontaliers exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie, porte sur des données déterminées de manière adéquate et proportionnée à cet objectif ; que le respect, par les organismes d'assurance, des formalités requises par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, préalablement à la mise en oeuvre de cette transmission, ainsi que l'arrêté attaqué en rappelle d'ailleurs le caractère obligatoire, est de nature à entourer celle-ci de garanties suffisantes ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté porterait atteinte au droit au respect de la vie privée protégé par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ;
40. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Comité de défense des travailleurs frontaliers du Haut-Rhin n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la santé du 27 mai 2014 ;
IV. Sur la circulaire du 23 mai 2014 relative à l'intégration dans le régime général de sécurité sociale des frontaliers qui résident en France et travaillent en Suisse et à leur accès aux soins :
41. Considérant, en premier lieu, que la circulaire attaquée traite de questions entrant dans les attributions de la direction de la sécurité sociale ; que, pour les motifs indiqués au point 38 de la présente décision, le directeur de la sécurité sociale avait qualité pour la signer tant au nom du ministre des affaires sociales et de la santé qu'au nom du ministre des finances et des comptes publiques ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la circulaire attaquée doit être écarté ;
42. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de ce que, en rappelant les dispositions de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale, la circulaire attaquée réitérerait des règles contraires à la Constitution et aux stipulations de l'annexe II à l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes doivent être écartés pour les motifs indiqués aux points 6 à 9 de la présente décision ;
43. Considérant, en dernier lieu, que le II de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Toutefois, les travailleurs frontaliers occupés en Suisse et exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie peuvent demander à ce que les dispositions du I ne leur soient pas appliquées, ainsi qu'à leurs ayants droit, jusqu'à la fin des dispositions transitoires relatives à la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne, soit douze ans à partir de l'entrée en vigueur de l'accord du 21 juin 1999 précité, à condition d'être en mesure de produire un contrat d'assurance maladie les couvrant, ainsi que leurs ayants droit, pour l'ensemble des soins reçus sur le territoire français (...) " ; que par ces dispositions, issues de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, le législateur a entendu permettre la prolongation du régime dérogatoire jusqu'à la fin des dispositions transitoires relatives à la libre circulation des personnes entre la Suisse et les Etats qui étaient membres de l'Union européenne à la date à laquelle il se prononçait ; qu'il est constant que ces dispositions transitoires ont pris fin le 1er juin 2014, douze ans après l'entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l'accord du 21 juin 1999 ; que la circonstance que le protocole à l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l'Union européenne, conclu le 27 mai 2008, ait prévu des dispositions transitoires au-delà du 1er juin 2014 pour la Roumanie et la Bulgarie est sans incidence ; que, par suite, la circulaire attaquée n'a pas méconnu le sens et la portée de ces dispositions législatives en rappelant que la possibilité pour les travailleurs frontaliers occupés en Suisse exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie de demander à ne pas être affilié au régime général prenait fin le 1er juin 2014 ;
44. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Comité de défense des travailleurs frontaliers du Haut-Rhin n'est pas fondé à demander l'annulation de la circulaire du 23 mai 2014 ;
V. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
45. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que des sommes soient mises à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes du Comité de défense des travailleurs frontaliers du Haut-Rhin et du Syndicat national des frontaliers de France sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Comité de défense des travailleurs frontaliers du Haut-Rhin, au Syndicat national des frontaliers de France et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre des finances et des comptes publics.