Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme B... a déposé une requête auprès du tribunal administratif de Montpellier afin d'annuler une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault, qui avait rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. Le tribunal administratif a statué que cette demande ne relevait pas de sa compétence mais de la juridiction judiciaire. En conséquence, la requête de Mme B... a été rejetée.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la juridiction administrative : Le tribunal a rappelé qu'il n'avait pas compétence pour connaître de la décision contestée, se basant sur les dispositions législatives en vigueur. En effet, selon le Code de l'action sociale et des familles, les décisions relatives à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés doivent être contestées devant la juridiction judiciaire. « Par suite, la requête présentée par Mme B... se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé le président de la 6e chambre du tribunal administratif de Montpellier, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. »
2. Application des textes législatifs : Le tribunal a également évoqué que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est régie par le Code de l'action sociale et des familles, qui définit clairement ses compétences et les voies de recours disponibles.
Interprétations et citations légales
1. Compétence des juridictions : Article R. 351-5-1 du Code de justice administrative stipule que le Conseil d'État peut se prononcer sur des litiges ne relevant pas de la juridiction administrative. Cela souligne que les règles de compétence sont strictement appliquées et que chaque type de litige doit être traité par la juridiction appropriée.
2. Réglementation sur les allocations : Conformément au 3° du I de l'article L. 241-6 du Code de l'action sociale et des familles, la compétence de la commission des droits comprend l'appréciation de l'état ou du taux d'incapacité justifiant l'attribution de l'allocation. Cette disposition établit le cadre dans lequel ces demandes doivent être examinées et démontre que des recours doivent être dirigés vers la juridiction judiciaire plutôt que la juridiction administrative.
3. Recours juridictionnel : À partir de l'article L. 241-9 du même code, la décision relative aux voies de recours applicable au contentieux lié aux décisions des commissions montre le changement intervenu après le 1er janvier 2019, provoquant un déplacement de la compétence juridictionnelle.
En conclusion, l'analyse de la décision met en avant une rigoureuse application des règles de compétence entre les juridictions, illustrant l'importance de la bonne orientation des recours en fonction de leur nature.