Résumé de la décision
Dans cette décision, le Conseil d'État a examiné les requêtes de la fédération syndicale "l'Union collégiale" et de M. A... B..., qui ont cherché à annuler l'instruction du ministre des affaires sociales et du décret modifiant les dispositions relatives au renouvellement des membres des assemblées des unions régionales des professionnels de santé. La Cour a constaté que, bien que ces requêtes aient perdu leur objet en raison des élections déjà tenues, elle a également rejeté les autres conclusions relatives aux dispositions du décret, considérant que celles-ci étaient conformes à la législation en vigueur. Enfin, le Conseil a refusé de condamner l'État aux dépens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Perte de l'objet des requêtes : Le Conseil d'État a noté que les résultats des élections, en ce qui concerne les médecins, avaient été proclamés et que les dispositions contestées avaient déjà été appliquées. Par conséquent, au moment de statuer, "les conclusions des requêtes dirigées contre ces dispositions ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer".
2. Conformité des dispositions légales : Concernant les articles du décret, le juge administratif a affirmé que certaines dispositions, telles que celles concernant l’électorat, se basent sur les textes existants. Ainsi, "les requérants ne peuvent utilement reprocher au décret attaqué de réserver le droit de participer aux élections aux seuls professionnels exerçant dans le cadre du régime conventionnel".
3. Clarté des procédures électorales : Le juge a mis en avant que les modalités d'établissement des listes et de publication étaient clairement prévues par le Code de la santé publique, finissant par conclure que "le nombre de médecins exerçant dans la région à titre libéral... doit être également apprécié au premier jour du quatrième mois précédant la date du scrutin".
Interprétations et citations légales
1. Perte de l'objet des requêtes : Le Conseil d'État s'appuie sur la nature des actes contestés pour évaluer leur pertinence au moment de la décision. Cela est conforme à la jurisprudence sur la perte d'objet en matière de recours, qui stipule que "les conclusions dirigées contre des actes appelés à produire leurs effets ne peuvent être maintenues après leur exécution".
2. Code de la santé publique et son application : Le décret du 20 mai 2015 n’a pas changé la règle selon laquelle les élections sont réservées aux professionnels de santé exerçant dans le cadre du régime conventionnel. Ainsi, le Conseil d'État a cité que “l’article R. 4031-14 du code de la santé publique, issu du décret du 2 juin 2010... ne fait que reprendre sur ce point les dispositions de l'article L. 4031-2 du même code”.
3. Clarté des procédures : Le juge a directement fait référence au Code de la santé publique, notamment aux articles R. 4031-27 et R. 4031-29, qui définissent les modalités de création et de publication des listes électorales. La décision insiste sur le fait que les dispositions légales en vigueur assurent une transparence dans le processus électoral : "la commission d'organisation électorale établit la liste électorale des professionnels de santé".
Conclusion
Le Conseil d'État a donc statué en faveur de la préservation des textes législatifs existants et a choisi de ne pas répondre à la demande des requérants en raison de l'absence de pertinence de leurs conclusions à la suite du déroulement des élections. Cette décision souligne l'importance de la sécurité juridique et de la stabilité des procédures électorales définies par la loi.