Résumé de la décision
Le syndicat national de l'orthopédie française a introduit une requête pour l'annulation des dispositions du décret du 12 août 2019 qui autorisent le remboursement des produits et prestations prescrits par les pédicures-podologues. Le Conseil d'État, après examen, a rejeté cette demande, considérant que les mesures contestées étaient en conformité avec le droit et n'étaient pas contraires aux principes d'égalité, de liberté d'entreprendre ou de choix des professionnels de santé par les patients.
Arguments pertinents
1. Conformité aux objectifs de santé publique et à l'équilibre financier : Selon l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale, le remboursement des produits est subordonné à leur prescription par des professionnels de santé, répondant ainsi aux objectifs de protection de la santé publique (paragraphes 1 et 4).
2. Absence de méconnaissance du principe d'égalité : Le Conseil d'État clarifie que seuls les pédicures-podologues peuvent prescrire des orthèses plantaires, ce qui n'ire mettant pas en péril le principe d'égalité face à la loi, car cette mesure confère une compétence unique à cette profession dans ces cas précis (paragraphe 4).
3. Liberté d'entreprendre non atteinte : Les dispositions contestées n'interdisent pas aux orthopédistes-orthésistes de fournir des orthèses. Il s'agit plutôt d'une mesure qui établit des compétences spécifiques pour certains professionnels de santé sans nuire à la concurrence (paragraphe 5).
4. Droit au libre choix : Les patients ont toujours la possibilité de choisir leur professionnel de santé, y compris les orthopédistes-orthésistes. Le décret ne limite pas cette liberté, mais précise les conditions de prescription et de remboursement (paragraphe 6).
5. Clarté et intelligibilité de la norme : Le Conseil d'État a jugé que le lien des dispositions contestées avec le reste du décret ne compromettait pas la clarté de la norme. L’intitulé du décret étant non normatif, son contenu pouvait ne pas correspondre à tous les aspects couverts par celui-ci (paragraphe 7).
Interprétations et citations légales
1. Code de la sécurité sociale - Article L. 165-1 : "Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel [...] est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission de la Haute Autorité de santé". Cette stipulation établit le cadre pour le remboursement, offrant une autorité juridique pour les prescriptions des différentes professions de santé.
2. Code de la santé publique - Article L. 4322-1 : Cet article définit les compétences spécifiques des pédicures-podologues. Sa lecture révèle l’intention du législateur de différencier les rôles des divers acteurs de santé : "Les pédicures-podologues [...] ont seuls qualité pour traiter directement les affections épidermiques [...]". D’une part, cela justifie l’autorisation de prescription et, d’autre part, offre une base solide aux dispositions du décret attaqué.
3. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : La décision stipule que "Aucune somme ne sera mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante." Ceci confirme la pratique selon laquelle, en matière d'annulation, la partie qui fait valoir une requête doit être validée par la décision du tribunal pour qu'il y ait une obligation de frais.
Cette analyse met en évidence les fondements juridiques et logiques sur lesquels repose la décision du Conseil d'État, qui a confirmé la légitimité des mesures contestées selon les normes en vigueur.