Résumé de la décision
Dans cette affaire, la société La maison familiale de Provence avait obtenu un permis de construire pour deux bâtiments incluant des logements et des places de stationnement à Colomars, autorisation annulée par le tribunal administratif de Nice, considérant qu'elle ne respectait pas l'article UM3 du plan local d'urbanisme. Ce jugement a été contesté, et le Conseil d'État a annulé le jugement du tribunal administratif, estimant que celui-ci avait commis une erreur de droit en ne tenant pas compte des aménagements de voirie envisagés qui, même s'ils n'avaient pas encore été réalisés, devaient être pris en considération. L'affaire est renvoyée au tribunal administratif, sans mise à la charge des défendeurs de frais.
Arguments pertinents
1. Erreurs de droit du tribunal administratif : Le Conseil d'État souligne que le tribunal avait erronément jugé que la société devait démontrer que les aménagements de voirie étaient intégrés dans le projet validé. "Il lui appartenait seulement de rechercher si la réalisation de ces travaux et l'adoption des mesures, par les autorités compétentes, étaient certaines dans leur principe comme dans leur échéance de réalisation à la date de la délivrance du permis de construire." Cela implique que l'autorité administrative peut délivrer le permis, même en l'absence d'aménagements réalisés, tant que ces derniers sont prévisibles et prévus.
2. Application de l'article UM3 : L'article UM3 du plan local d'urbanisme permet d'émettre des réserves sur des futurs aménagements mais ne doit pas conduire à une annulation automatique d'un permis de construire tant que l'éventuelle réalisation de ces réformes est envisageable. Le tribunal avait méconnu cette possibilité d'anticipation, réduisant ainsi le champ d'application des critères de sécurité et d'accessibilité établis pour le traitement des permis de construire.
Interprétations et citations légales
1. Article UM3 du plan local d'urbanisme : Cet article stipule : "Une autorisation d'urbanisme ... peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés." Cette formulation donne une certaine marge d'interprétation, permettant aux autorités de se prononcer sur des futurs aménagements en tant que condition sine qua non pour la délivrance de permis.
2. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : "Les frais exposés et non compris dans les dépens sont à la charge de la partie perdante." Dans ce cas, le Conseil d'État a jugé que la société La maison familiale de Provence n'était pas la partie perdante, ce qui a conduit à un rejet des demandes de remboursement de frais par les autres parties. Cela souligne la nécessité d'une évaluation minutieuse de la responsabilité des parties au cours des procédures judiciaires, en relation avec les résultats obtenus.
En conclusion, cette décision réaffirme la latitude des décideurs administratifs dans l'évaluation des permis de construire, en tenant compte des perspectives de travaux futurs intégrés dans le projet, tout en établissant une clarification des critères permettant d'analyser la conformité aux règlements d'urbanisme.