Résumé de la décision
M. B... a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne afin d'annuler la décision du président du conseil départemental du Loir-et-Cher, qui a rejeté sa demande d'attribution de la carte " mobilité inclusion " avec les mentions " priorité " ou " invalidité ". Le tribunal a constaté que ce litige ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative, mais plutôt du contentieux technique de la sécurité sociale, figurant sous la juridiction du tribunal du contentieux de l'incapacité. En conséquence, le tribunal a rejeté la requête de M. B....
Arguments pertinents
1. Incompétence de la juridiction administrative : La décision souligne que seul le tribunal du contentieux de l'incapacité est compétent pour traiter des demandes relatives à la carte " mobilité inclusion " portant les mentions " invalidité " et " priorité ", conformément aux nouvelles dispositions législatives.
> "Il n'appartient qu'à la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale [...] de connaître d'un tel recours."
2. Recours auprès de la juridiction judiciaire : Lorsqu'une demande concerne les mentions " invalidité " ou " priorité ", les décisions doivent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, ce qui ne laisse pas de place pour la requête devant le tribunal administratif.
> "Les décisions prises par le président du conseil départemental [...] peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire."
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 351-5-1 : Cet article établit que le Conseil d'Etat, saisi de conclusions ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative, peut se prononcer et décliner cette compétence.
> "Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent [...] pour se prononcer sur ces conclusions."
2. Code de l'action sociale et des familles - Article L. 241-3 : Les dispositions formulent des critères précis pour l'attribution de la carte " mobilité inclusion " et établissent la compétence des présidents des conseils départementaux pour délivrer cette carte.
> "La carte 'mobilité inclusion' [...] est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation [...] de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées."
3. Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 : Cette loi a introduit des modifications dans la répartition des compétences judiciaires en matière d'attribution de mentions de la carte, précisant que celles-ci relèvent du tribunal du contentieux de l'incapacité.
> "Il est institué une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale [...] relative aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L 241-3."
Dans l'ensemble, cette décision met en évidence l'importance de la compétence juridictionnelle dans le traitement des affaires relatives à la carte " mobilité inclusion " et la nécessité d'orienter les requêtes vers les instances appropriées.