Résumé de la décision
La décision concerne une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts, visant à contester la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 441-4 du code de l'urbanisme, qui imposent le recours obligatoire à un architecte pour l'élaboration du projet architectural d'un lotissement lorsque la superficie du terrain à aménager dépasse un certain seuil. Le Conseil d'État a jugé que la question posée ne présentait pas un caractère sérieux et qu'il n'était pas nécessaire de la soumettre au Conseil constitutionnel. Il a conclu que ces dispositions n'ont pas porté atteinte à la liberté d'entreprendre ni ne méconnaissent le principe d'égalité devant la loi.
Arguments pertinents
1. Liberté d'entreprendre : Le Conseil d'État a reconnu que le législateur peut imposer des limitations à la liberté d'entreprendre, selon des exigences constitutionnelles ou l'intérêt général. Les restrictions doivent être proportionnées à l'objectif poursuivi. Il a illustré cela en précisant que l'imposition du recours à un architecte avait pour but d'améliorer la qualité des constructions et leur intégration dans les paysages.
_Citation pertinente : "Le législateur a entendu imposer le recours à un architecte... dans l'intérêt de la qualité des constructions futures et de leur insertion dans les paysages."_
2. Principe d'égalité : Le Conseil d'État a souligné que la différence de traitement entre les architectes et d'autres professionnels de l'aménagement repose sur des qualifications et compétences différentes, justifiant une réglementation distincte.
_Citation pertinente : "La différence de traitement instituée par les dispositions critiquées... est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit."_
3. Question non sérieuse : L'organe a conclu que, d'après les éléments examinés, la question de constitutionnalité soulevée n'était pas nouvelle et ne présentait pas un caractère sérieux, ce qui a conduit à la décision de ne pas renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
Interprétations et citations légales
1. Ordonnance n° 58-1067 - article 23-5 : Cet article précise les conditions dans lesquelles une question prioritaire de constitutionnalité peut être soulevée, exigeant qu'elle soit applicable au litige, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution, et qu'elle soit nouvelle ou sérieuse.
_Citation pertinente : "Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé... à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat."_
2. Code de l'urbanisme - article L. 441-4 : Cet article stipule que pour un lotissement de superficie au-delà d'un seuil fixé, une demande de permis d'aménager nécessite le recours à un architecte, soulignant les exigences en matière de projet architectural, paysager et environnemental.
_Citation pertinente : "La demande de permis d'aménager... ne peut être instruite que si la personne... a fait appel aux compétences nécessaires en matière d'architecture, d'urbanisme et de paysage."_
3. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen - articles 4 et 6 : Ces articles garantissent respectivement la liberté d'entreprendre et le principe d'égalité devant la loi. Le Conseil d'État a jugé que les dispositions contestées n'enfreignent pas ces droits.
_Citation pertinente : "Le législateur a prévu une dérogation... n'a pas porté à la liberté d'entreprendre une atteinte disproportionnée."_
En somme, la décision affirme que le cadre législatif en matière d'urbanisme est légitime et proportionnel par rapport aux objectifs d'intérêt général, tout en respectant les principes fondamentaux énoncés dans la Constitution.