Résumé de la décision :
La décision concerne une requête de l'Union régionale des médecins libéraux de l'Océan Indien visant à annuler un décret relatif à la mise en place d'un comité national des coopérations interprofessionnelles. La juridiction administrative a rejeté cette requête, considérant que le décret respectait les dispositions légales applicables tant sur le plan de la légalité externe qu'interne. En conséquence, les demandes d'annulation pour excès de pouvoir ont été déclarées non fondées.
Arguments pertinents :
1. Légalité externe : Le décret attaqué avait été signé selon les prescriptions légales par le Premier ministre et les ministres compétents, ce qui valide sa légalité de signature (Point 2).
2. Légalité interne : Concernant la participation des conseils nationaux professionnels, le décret précise qu'ils sont associés sans voix délibérative, ce qui est conforme à l'article L. 4011-3 du code de la santé publique. Ce dernier ne conditionne pas leur participation à une voix délibérative, ce qui confirme que la limitation de leur rôle à une implication sur invitation est légale. À ce sujet, il est précisé : « le pouvoir réglementaire n'a pas méconnu l'article L. 4011-3, dès lors que cette invitation est destinée à adapter le format des réunions à leur ordre du jour » (Point 3).
3. Procédure de sélection des équipes : Les dispositions prévues par l'article D. 4011-3 déterminent la procédure de sélection des équipes de rédaction pour les projets de coopération interprofessionnelle, sans altérer le rôle d'appui des conseils nationaux professionnels, ce qui est clairement stipulé dans l'article L. 4011-3 (Point 4).
Interprétations et citations légales :
- L'article L. 4011-3 du code de la santé publique : Cet article établit le cadre général du comité national des coopérations interprofessionnelles. Il précise notamment que le comité « assure le suivi annuel et l'évaluation des protocoles autorisés » et qu’il « propose la liste des protocoles nationaux à élaborer et à déployer sur l'ensemble du territoire ». Cela démontre l'importance de l’association des conseils professionnels, même sans voix délibérative.
- L'article D. 4011-2 du code de la santé publique : Cet article, à travers sa mention que « les conseils nationaux professionnels et les ordres professionnels sont associés sans voix délibérative », est interprété comme validant le principe qu’une telle association n’est pas un manquement aux exigences de l’article L. 4011-3.
- L'article D. 4011-3 du code de la santé publique : En clarifiant les modalités de sélection des équipes de rédaction, cet article souligne que « le comité national sélectionne une ou plusieurs équipes candidates », confirmant ainsi que la procédure respecte et renforce l'implication des conseils nationaux, mais sans donner à ces derniers un droit de décision au sein des réunions.
En conclusion, la décision administrative stipule que les fondements juridiques sur lesquels repose le décret attaqué sont conformes aux exigences légales, autant sur le plan procédural que sur le fond, en respectant à la fois la lettre et l'esprit des lois sur la coopération interprofessionnelle.