Résumé de la décision
La décision concerne un pourvoi en cassation de la société H2Immos, qui contestait un jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier le 2 juillet 2020 ayant annulé un permis de construire pour la réalisation d'un immeuble collectif de 22 logements à Castelnau-le-Lez. L'arrêté du maire, daté du 1er mars 2019, stipulait la création d'un cheminement piétonnier le long de l'impasse des Dahlias. La Cour administrative d'appel a annulé le jugement du tribunal administratif, considérant que le cheminement piétonnier ne constituait pas une voie privée à créer, et a ordonné le renvoi de l'affaire au tribunal administratif. De plus, elle a condamné Mme F..., M. A... et M. C... à verser chacun 500 euros à la société H2Immos au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
L'arrêt met principalement en avant une interprétation des règles d'urbanisme, précisant que le cheminement piétonnier intégré à la construction ne peut être considéré comme une nouvelle voie à prendre en compte pour l'application des règles d'alignement. Comme indiqué dans le jugement :
> « Un cheminement piétonnier intégré au rez-de-chaussée du projet de construction ne peut être regardé comme une nouvelle voie à prendre en considération pour l'application au même projet des règles d'alignement résultant de ces dispositions. »
Cette logique dénote une clarification importante sur le statut des cheminements piétonniers dans le cadre des règles d'urbanisme, soutenant la légitimité de l'obtention du permis de construire par H2Immos.
Interprétations et citations légales
L'interprétation des textes juridiques, notamment l'article UB 5.1 du plan local d'urbanisme de Castelnau-le-Lez, est centrale dans cette décision :
> « Les constructions doivent être édifiées soit à l'alignement des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer soit en respectant une distance de 5 mètres. »
Cette disposition légale précise que la réalisation de voies ou de cheminements piétonniers doit respecter certaines normes d'alignement. La Cour a conclu que le cheminement prévu par H2Immos ne constituait pas une « nouvelle voie » nécessitant un réexamen de l'alignement de l'impasse des Dahlias, ce qui a été jugé comme une erreur de droit par le tribunal administratif lors de sa première décision.
Ainsi, les conclusions de Madame F..., Monsieur A... et Monsieur C... ont été rejetées, illustrant que la réinterprétation des circonstances initiales et des dispositions d'urbanisme en jeu a conduit à un rétablissement du droit favorable à la société H2Immos. Par conséquent, il a été décidé que :
> « Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société H2Immos et de la commune de Castelnau-le-Lez, qui ne sont pas, dans la présente espèce, les parties perdantes. »
Cette décision souligne l'importance de la clarté juridique dans les procédures d'urbanisme et démontre la rigueur avec laquelle la Cour administrative examine les requêtes basées sur des normes de construction existantes.