Résumé de la décision :
Dans le cadre d'un recours gracieux, le Syndicat national de la presse agricole et rurale et d'autres requérants ont contesté certaines dispositions du décret du 10 juin 2015 concernant la publicité pour les médicaments vétérinaires. Ils demandaient l'annulation des articles interdisant la publicité pour les médicaments nécessitant une ordonnance, arguant qu'une période transitoire plus longue aurait dû être accordée. La cour a jugé leur recours irrecevable et a rejeté la requête, considérant que les dispositions contestées confirmaient des règles préexistantes et n'apportaient pas de modifications substantielles au droit existant.
Arguments pertinents :
1. Portée confirmative des dispositions : La cour souligne que les dispositions contestées du décret ne font que confirmer celles déjà fixées par le code de la santé publique, rendant ainsi le recours irrecevable. "Ces dispositions, dont la portée ne se trouve pas modifiée par les autres dispositions du décret attaqué, et qui en sont divisibles, sont ainsi purement confirmatives de dispositions devenues définitives."
2. Interprétation juridique consistante : Le tribunal a rappelé que la réglementation sur la publicité pour les médicaments vétérinaires a été conçue pour protéger le public, incluant les éleveurs comme faisant partie de ce "public" et justifiant l'interdiction de publicité pour certains médicaments. "L'administration n'a pas méconnu le sens et la portée des dispositions qu'elle interprétait en estimant que les dispositions interdisant la publicité pour certains médicaments vétérinaires auprès du public... visaient également la publicité auprès des éleveurs."
3. Absence de modification substantielle : En ce qui concerne la période transitoire, la cour a décidé que les dispositions d'entrée en vigueur n'affectaient pas les articles contestés, car ces derniers ne constituaient pas une véritable modification du droit existant. "Le I de l'article 6 du décret attaqué, qui fixe la date d'entrée en vigueur de ce texte, est dépourvu de portée à l'égard des dispositions des 3° et 4° de l'article 2 de ce décret."
Interprétations et citations légales :
1. Code de la santé publique - Article R. 5141-83 : Cet article a été cité à plusieurs reprises dans le jugement pour affirmer que la publicité pour les médicaments vétérinaires est autorisée uniquement pour ceux qui peuvent être délivrés par les personnes habilitées. La cour a mentionné que le 3° de l'article 2 du décret ne fait que remplacer des termes sans modifier le sens, ce qui confirme l'absence de changement légal.
2. Directive 2001/82/CE : La cour a également fait référence à la directive européenne, en interprétant que les administrateurs législatifs ont bien compris les intentions légales, considérant les éleveurs comme faisant partie du public. La Cour de justice de l'Union européenne a été citée : "un éleveur, qui est l'utilisateur final du médicament vétérinaire, doit, à cet égard, être considéré comme faisant partie du 'public' auquel un médicament vétérinaire est délivré."
3. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : En ce qui concerne les frais de justice, la cour a indiqué que, selon cet article, l'État ne peut être condamné à payer des sommes aux requérants, étant donné qu'il n'est pas la partie perdante dans cette instance.
Ainsi, au travers de cette décision, la cour affirme la solidité légale des dispositions contestées, clarifiant le cadre juridique de la publicité des médicaments vétérinaires et la portée des recours administratifs.