Résumé de la décision :
L'association Autisme France a demandé l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 28 octobre 2016, qui établit les modalités de recueil et d'évaluation des informations préoccupantes concernant les mineurs en danger. Le tribunal a rejeté cette demande, soutenant que le décret ne méconnaît pas les droits liés à la prise en charge des enfants souffrant de troubles autistiques. La décision affirme que les mesures d’évaluation ne violent pas les dispositions prévues par le code de l'action sociale et des familles.Arguments pertinents :
1. Consultation du Conseil national consultatif des personnes handicapées : Le tribunal a souligné qu'aucune disposition législative ne stipule que ce conseil devait être consulté pour l'élaboration du décret porté en cause, citant l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles: "ce conseil peut être consulté par les ministres compétents sur tout projet...".2. Prise en charge pluridisciplinaire : L'association soutenait que le décret ne tenait pas compte des besoins spécifiques liés au syndrome autistique. Toutefois, le tribunal a répondu que le décret ne se prononce pas sur les mesures à adopter suite à l’évaluation et que les dispositions de l'article L. 246-1 garantissent déjà une prise en charge adaptée. Le tribunal précise que : "le décret attaqué... n'a pas pour objet la définition des mesures qui peuvent être prises à la suite d'une telle évaluation".
3. Évaluation par une équipe pluridisciplinaire : Le tribunal a noté que le décret prévoit la composition de l’équipe pluridisciplinaire en fonction des difficultés spécifiques rencontrées par le mineur, et qu’en cas de problématique liée au handicap, des experts peuvent être sollicités. Cela est stipulé à l'article D. 226-2-5 du code de l'action sociale et des familles.
Interprétations et citations légales :
- Code de l'action sociale et des familles - Article L. 226-3 : Cet article établit le rôle du président du conseil départemental dans le recueil et l'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs. Cela encadre la création de protocoles avec les acteurs concernés pour centraliser ces informations afin de garantir une réponse adaptée.- Code de l'action sociale et des familles - Article L. 146-1 : Il précise que le Conseil national consultatif des personnes handicapées peut être consulté, mais cela n'impose pas une obligation stricte de consultation.
- Code de l'action sociale et des familles - Article L. 246-1 : Cet article définit les droits des personnes atteintes de handicap résultant du syndrome autistique à une prise en charge pluridisciplinaire, confirmant que leur évaluation doit tenir compte de leurs difficultés spécifiques et de leur état.
En conclusion, la décision du tribunal reconnaît que le cadre législatif en place, comme il est spécifié dans les articles mentionnés, garantit la protection des droits des enfants handicapés, tout en confirmant la légalité des pratiques d'évaluation mises en œuvre par le décret contesté.