Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Arnaud Skzryerbak, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de Mme B...;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B..., qui exploite une officine de pharmacie à Drancy, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France du 20 décembre 2013 relatif à l'organisation, pour l'année 2014, du service de garde les dimanches et jours fériés des officines de pharmacie de la Seine-Saint-Denis, qui prévoit notamment que, dans le secteur au sein duquel se trouve son officine, ce service sera assuré sur la base du volontariat. Par un jugement du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 octobre 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel contre ce jugement.
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ". La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.
3. En indiquant aux parties un dimanche qu'il conclurait, lors de l'audience prévue le mardi suivant à 10 h devant la cour administrative d'appel de Versailles, au rejet au fond de la requête, le rapporteur public les a informées, dans un délai raisonnable avant l'audience, du sens de ses conclusions en indiquant les éléments du dispositif de la décision qu'il comptait proposer à la formation de jugement d'adopter. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5125-22 du code de la santé publique, aujourd'hui repris à l'article L. 5125-17 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Un service de garde est organisé pour répondre aux besoins du public en dehors des jours d'ouverture généralement pratiqués par les officines dans une zone déterminée. Un service d'urgence est organisé pour répondre aux demandes urgentes en dehors des heures d'ouverture généralement pratiquées par ces officines. / Toutes les officines de la zone, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 5125-19, sont tenues de participer à ces services, sauf décision contraire prise par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé après avis des organisations représentatives de la profession dans le département, en cas de circonstances ou de particularités locales rendant impraticable ou non nécessaire la participation de l'ensemble des officines. / L'organisation des services de garde et d'urgence est réglée par les organisations représentatives de la profession dans le département. A défaut d'accord entre elles, en cas de désaccord de l'un des pharmaciens titulaires d'une licence d'officine intéressés ou si l'organisation retenue ne permet pas de satisfaire les besoins de la santé publique, un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé règle lesdits services après avis des organisations professionnelles précitées et du conseil régional de l'ordre des pharmaciens. Le directeur général de l'agence régionale de santé adresse pour information cet arrêté au représentant de l'Etat dans le département (...) ".
5. D'une part, il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5215-22 du code de la santé publique que si toutes les officines de pharmacie d'une zone déterminée, à l'exception des officines de pharmacie créées ou acquises par une société mutualiste ou une union de sociétés mutualistes, doivent en principe participer aux services de garde et d'urgence, le directeur général de l'agence régionale de santé peut en décider autrement lorsque les circonstances ou les particularités locales rendent impraticable ou non nécessaire la participation de l'ensemble des officines, après avis des organisations représentatives de la profession dans le département. D'autre part, il résulte du troisième alinéa du même article que l'organisation des services de garde et d'urgence dans le département est réglée par les organisations représentatives des pharmaciens et que c'est seulement à défaut d'accord entre elles, ou lorsqu'un pharmacien titulaire d'une licence d'officine intéressé a exprimé un désaccord avec l'organisation retenue, ou lorsque celle-ci ne permet pas de satisfaire les besoins de la santé publique, que le directeur général de l'agence régionale de santé règle cette organisation, après avis des organisations professionnelles et du conseil régional de l'ordre des pharmaciens.
6. Il résulte des termes mêmes de l'arrêté du 20 décembre 2013 qu'il a été pris afin de déroger au principe d'universalité du service de garde et de prévoir que, compte tenu des circonstances locales, ce service est assuré dans certains secteurs, qu'il détermine, par un ou plusieurs pharmaciens volontaires. Si les calendriers des gardes par secteur sont annexés à cet arrêté, le directeur général de l'agence régionale de santé s'est borné sur ce point à rendre publiques les dispositions retenues par les organisations représentatives de la profession. Par suite, en jugeant que l'arrêté attaqué avait été pris sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 5125-22 du code de la santé publique, et non de son troisième alinéa, la cour lui a donné son exacte portée. C'est, dès lors, sans commettre d'erreur de droit qu'elle a écarté comme inopérants les moyens tirés de ce que le directeur général de l'agence régionale de santé se serait illégalement substitué aux organisations représentatives de la profession pour régler l'organisation des services de garde en l'absence de désaccord et abstenu de procéder aux consultations devant précéder cette organisation.
7. En deuxième lieu, la participation d'un nombre suffisant de pharmacies volontaires pour assurer les services de garde et répondre aux besoins du public dans une zone déterminée peut être regardée, pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 5125-22 du code de la santé publique, comme une circonstance rendant non nécessaire la participation de l'ensemble des officines à ce service. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la cour aurait commis une erreur de droit en jugeant que l'existence, dans certains secteurs, d'un nombre de volontaires suffisant pour garantir l'approvisionnement en médicaments de la population les dimanches et jours fériés avait, en l'espèce, constitué une circonstance rendant non nécessaire la participation de l'ensemble des officines au service de garde dans ces secteurs, sur laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé avait légalement pu se fonder pour déroger au principe d'universalité des gardes au titre du deuxième alinéa de l'article L. 5125-22 du code de la santé publique.
8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la chambre syndicale des pharmaciens de Seine-Saint-Denis a adressé à MmeB..., le 24 octobre 2013, un courrier lui demandant de lui faire parvenir sur courrier à en-tête de son officine une lettre d'engagement signée, au cas où elle souhaiterait se porter volontaire pour assurer les services de garde les dimanches et jours fériés dans son secteur. Mme B...a répondu à ce courrier en indiquant qu'elle ne souscrivait pas au choix imposé et qu'elle tenait " à prendre [ses] gardes mais pas plus qu'il ne convient ". Par suite, c'est sans dénaturer les pièces du dossier que la cour a estimé qu'elle avait refusé de participer au système de garde fondé sur le volontariat.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme B...à ce titre.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme B...est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et à la ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France.