Résumé de la décision
La Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne, privés à but non lucratif (FEHAP) a formé une tierce opposition contre une décision du Conseil d'État du 28 décembre 2016, qui avait annulé certains arrêtés tarifaires affectant les établissements de santé privés à but non lucratif. La FEHAP soutenait que cette décision préjudiciait à ses droits et à ceux qu'elle représente. Cependant, le tribunal a rejeté la requête de la FEHAP en considérant qu’elle n’avait pas été présente ni représentée lors de l’instance initiale et que les effets de l'annulation ne portaient pas atteinte à ses droits. Les interventions de diverses autres associations en soutien à la FEHAP ont également été déclarées non recevables. De plus, il a été décidé qu’aucune somme ne serait mise à la charge de la Fédération de l'hospitalisation privée, considérée comme partie non perdante.
Arguments pertinents
1. Absence de préjudice : La décision stipule que « les annulations partielles [...] ne sauraient, compte tenu de la modulation de leurs effets corrélativement prononcée, avoir préjudicié aux droits des établissements de santé privés à but non lucratif ». En d’autres termes, même si la décision du Conseil d'État a annulé certains arrêtés, les effets de ces annulations étaient limités dans le temps et ne portaient pas atteinte aux droits de la FEHAP.
2. Irrecevabilité de la tierce opposition : Le tribunal conclut que « la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne [...] n'est, dès lors, pas recevable à former tierce opposition contre la décision du Conseil d'État du 28 décembre 2016 ». Cela repose sur le principe énoncé à l'article R. 832-1 du code de justice administrative, stipulant les conditions sous lesquelles une tierce opposition peut être formée.
3. Non réception des interventions : Les interventions de plusieurs associations en soutien de la FEHAP ont été rejetées, puisque « elles ne peuvent, dès lors, être admises », renforçant le caractère non recevable de la requête de la FEHAP.
4. Disposition relative aux frais : Le jugement indique que « les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la Fédération de l'hospitalisation privée » car dans cette instance, cette dernière n'est pas la partie perdante.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 832-1 du Code de justice administrative : Le texte stipule que « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ». Cette disposition est fondamentale pour comprendre pourquoi la FEHAP n’a pas été jugée recevable.
2. Article L. 761-1 du Code de justice administrative : Cet article énonce que « les frais exposés par une partie ne peuvent être mis à la charge de l'autre partie que si cette dernière a succombé dans ses prétentions ». Ceci explique pourquoi la somme de 5 000 euros ne pouvait pas être imposée à la Fédération de l'hospitalisation privée, identifiée comme la partie non perdante.
3. Effets des arrêtés annulés : La décision souligne que « sous réserve des actions contentieuses engagées à cette date contre les actes pris sur leur fondement, les effets des deux arrêtés [...] doivent être réputés définitifs ». Cela indique que, même en cas d'annulation, les décisions déjà prises sur la base des arrêtés ne sont pas remises en question de manière rétroactive, ce qui protège les droits des établissements concernés.
En somme, cette décision illustre les limites de la tierce opposition et souligne le principe selon lequel les actes juridiques jugés doivent être respectés tant qu'ils n'ont pas été annulés de manière rétroactive, et que les frais ne sont pas régulièrement imposés à la partie non perdante.