- de lui enjoindre de faire respecter l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1986 par ses subordonnés, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- de lui enjoindre de la rétablir dans le poste dont elle est titulaire au collège Romain Rolland à Clichy-sous-Bois dans des conditions conformes à ses voeux individuels et collectifs à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- d'enjoindre à la rectrice de prendre toutes mesures nécessaires pour que la requérante soit destinataire de messages électroniques de la direction ou du secrétariat du collège adressés aux enseignants à compter de la prérentrée du 31 août 2016, que lui parvienne la pochette de prérentrée, y compris son emploi du temps conforme à ses voeux individuels, et que lui soit attribué un casier individuel, à compter de la notification de 1'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- d'enjoindre à la rectrice de prendre toutes mesures nécessaires dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, aux fins de rétablir son accès exclusif à ses données personnelles de travail sur le serveur de l'établissement et rétablir son contrôle exclusif sur les dossiers informatiques dont elle est propriétaire et dont elle autorise 1'accès à ses collègues, rétablir son accès complet à Pronote et à toutes les autres applications utilisées dans 1'établissement, rétablir son accès aux serveurs de l'établissement, rétablir la configuration informatique du serveur de 1'établissement telle qu'elle était à la fin de l'année scolaire 2015-2016, y compris celle de son compte informatique, rétablir ses conditions matérielles de travail telles qu'à la rentrée 2015-2016, avec attribution de la salle 205 et de l'équipement matériel, notamment les treize unités centrales configurées en anglais, chacune avec écran, souris, clavier, casque et webcam, ainsi que le scanner du poste supplémentaire dédié au professeur, en état de fonctionnement, rétablir ses conditions matérielles de travail en procédant à la restitution de ses documents papier et autres outils de travail entreposés en divers lieux du collège, rétablir ses conditions matérielles de travail telles qu'à la rentrée 2015-2016, en dotant ses élèves de manuels conformes aux programmes actuellement en vigueur, la rétablir complètement dans ses missions, fonctions et tâches antérieures au sein du collège, de la coopérative scolaire ;
- d'enjoindre à la rectrice, dès la notification de 1'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de rétablir ses rémunérations telles qu'elles auraient dû être en l'absence de toute suspension, à compter du 31 août 2016 jusqu'à la date de l'exécution effective de l'ordonnance à intervenir, rétablir pleinement sa paternité dans les divers EPI et projets, la rétablir dans ses droits à formation ;
- d'enjoindre à la rectrice de prendre, dès notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, toutes mesures nécessaires pour la rétablir dans ses droits à être éligible au conseil d'administration et aux diverses instances et à figurer sur la liste unique des candidats au conseil d'administration et aux diverses instances pour l'année scolaire 2016-2017, dans des conditions identiques aux années antérieures ;
- d'enjoindre à la rectrice, dès notification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui accorder la protection, conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, demandée de manière continue et répétée depuis 2010 en accordant la protection de l'autorité hiérarchique, en enjoignant à ses services et à ses subordonnés de mettre un terme aux atteintes à son honneur, à son image, à sa dignité et à sa réputation, en annulant et/ou en suspendant les trois séries de mesures préparatoires simultanément lancées depuis 2009 à son encontre, " saisine médicale", action disciplinaire, action en insuffisance professionnelle, en s'abstenant à son égard de toute mesure dans l'intérêt du service et /ou " d'aides ", en enjoignant à ses services et à ses subordonnés de rétablir par tous moyens son honneur, son image, sa dignité et sa réputation auprès des personnels, partenaires institutionnels ou non, parents d'élèves, élèves, notamment quant à son absence à compter du 31 août 2016, ne pouvant les rétablir elle-même sans risquer de porter atteinte à l'image de l'administration, en enjoignant à ses services, à ses subordonnés et au chef d'établissement de mettre en oeuvre toutes mesures pour faire disparaître toute mise à 1'écart résultant de la suspension remise le 31 août 2016 et de la prolongation de la suspension, en lui accordant une égalité de traitement avec ses collègues, notamment quant à l'attribution de missions relatives aux activités génératrices de rémunérations en HSE, en HSA ou en MP ainsi qu'au paiement effectif de celles-ci, en s'abstenant, et en enjoignant de s'abstenir à toute personne placée sous son autorité, de lui opposer toute décision individuelle ou collective prise durant l'exécution de l'arrêté de suspension, ou durant la prolongation de la suspension, n'ayant pu faire valoir ses arguments ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 1700616 du 27 janvier 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, prononcé le non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de Créteil de retirer l'examen de son dossier disciplinaire de l'ordre du jour de la commission administrative paritaire académique du 26 janvier 2017, et, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par une requête, enregistrée le 14 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de déclarer son appel recevable et bien fondé ;
2°) d'annuler cette ordonnance ;
3°) de constater que la commission administrative paritaire académique siégeant en formation disciplinaire n'a pas été valablement saisie en l'absence du rapport de saisine visé à l'article 2 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
4°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil de prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour considérer nul et non avenu l'avis de la commission administrative paritaire académique qui a siégé en formation disciplinaire, le jeudi 26 janvier 2017 à 14 heures 30, et en conséquence de ne prendre aucune sanction à son égard ;
5°) de faire droit à l'ensemble de ses demandes de première instance, à l'exception de celle relative à la commission administrative paritaire académique ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B...soutient que :
En ce qui concerne l'urgence :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il existe une atteinte à une liberté fondamentale ;
En ce qui concerne l'atteinte à une liberté fondamentale :
- le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral constitue une liberté fondamentale, sur le fondement de l'article 6 quinquiès de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
En ce qui concerne l'existence d'une situation de harcèlement moral :
- l'ordonnance contestée est entachée d'erreurs de droit et de fait en ce que le juge des référés, en premier lieu, s'abstient d'examiner les agissements et diffamations de l'institution de l'Education nationale en 2009, en deuxième lieu, omet de faire référence à la circulaire du ministre de l'Education nationale n° 2007-047 du 27 février 2007 dans les visas et dans son examen du harcèlement, et, enfin, ne déduit ni des notations pénalisantes prises en violation des règles applicables, ni des nombreuses inspections et visites conseil, ni de la négligence des autorités du collège durant le malaise de la requérante en novembre 2015, ni de l'obligation qui lui a été faite de consulter un médecin en 2012, ni des divers documents présents dans son dossier de fonctionnaire, qu'une situation de harcèlement moral est caractérisée ;
En ce qui concerne les conséquences de l'arrêté de suspension :
- elle est entachée, d'une part, d'une erreur de droit et de fait en ce qu'elle ne tire pas les conséquences de la prise d'une décision illégale par l'administration, à savoir la prolongation de sa suspension par arrêté du 20 décembre 2016, et, d'autre part, d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle a jugé que la mention d'une suspension jusqu'à août 2017 sur le logiciel e-prof ne résultait que d'un paramétrage du logiciel et ne correspondait à aucune décision prise ;
En ce qui concerne le surplus des moyens :
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur matérielle d'appréciation en ce qu'elle a jugé qu'il n'apparaissait pas qu'elle ne percevait pas la rémunération correspondant à sa situation administrative ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle a déclaré irrecevables ses conclusions tendant à démontrer qu'elle a été privée de ses droits à être éligible au conseil d'administration et diverses instances pour l'année 2016/2017 ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle a jugé que la suspension puis sa prolongation n'ont pas eu pour effet de lui interdire l'accès à des témoins à l'occasion de la procédure disciplinaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. Mme B...est professeure certifiée bi-admissible d'anglais affectée au collège Romain Rolland à Clichy-sous-Bois. Elle soutient être victime, depuis 2010, de harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques. Elle a été suspendue de ses fonctions par un arrêté de la rectrice de l'académie de Créteil du 29 août 2016, suspension renouvelée par un arrêté du 20 décembre 2016. Mme B...a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil le 24 janvier 2017, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1700616 du 27 janvier 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Mme B...relève appel de cette ordonnance.
3. L'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonne l'exercice par le juge des référés des pouvoirs qu'il lui confère à une atteinte grave et manifestement illégale portée par une autorité administrative à une liberté fondamentale.
4. En l'espèce, Mme B...conteste différentes mesures prises à son égard par l'institution de l'Education nationale. Si elle soutient être ainsi victime d'un harcèlement moral, elle ne justifie, ainsi que l'a relevé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil et pour les motifs qu'il a retenus, ni d'un tel harcèlement ni d'aucune autre méconnaissance grave et manifeste d'une liberté fondamentale.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de Mme B... ne peut être accueilli. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 de ce code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B....
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Versailles.