Résumé de la décision
La décision concerne une demande de M. A..., propriétaire de parcelles à Matoury, qui conteste les opérations liées aux études relatives à l'aménagement de la route nationale n° 2, autorisées par le préfet de la Guyane. Il demande la cessation des opérations sur ses terres, arguant d'une atteinte à son droit de propriété et d'illégalités dans les autorisations administratives. Le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande par une ordonnance du 4 avril 2019. À la suite de cet appel, la requête de M. A... a été rejetée, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Recevabilité de la requête : Le juge a d'abord constaté que la requête de M. A... était recevable.
2. Atteinte au droit de propriété : M. A... affirme que les opérations entraînent une destruction partielle de ses parcelles. Cependant, le juge a souligné qu'en l'absence de précisions sur la nature et l'état des parcelles, les travaux réalisés (sondages et puits) ne semblent pas constituer une atteinte grave à la libre disposition de ses biens.
3. Illégalité des autorisations administratives : M. A... soutient que l'arrêté autorisant les travaux est périmé et entaché d'irrégularités. Toutefois, le juge a décidé de ne pas examiner ces arguments en raison de l'absence de preuve de l'atteinte grave à ses droits.
4. Décision finale : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif a été confirmée, notamment en raison de l'absence de constatation d'une atteinte sérieuse aux droits de propriété de M. A..., et ce malgré l'éventuelle illégalité des arrêtés cités.
Interprétations et citations légales
- Article L. 521-2 du code de justice administrative : Ce texte permet au juge des référés d'ordonner des mesures pour protéger une liberté fondamentale en cas d’atteinte grave et manifestement illégale. Il stipule que "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires". Dans cette décision, la condition d'urgence et l'atteinte grave n'ont pas été établies.
- Article L. 522-3 du code de justice administrative : Ce texte autorise le juge des référés à rejeter une demande sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou si la demande semble manifestement infondée. Le juge a utilisé cette disposition pour infirmer la requête de M. A..., concluant qu'il ne justifiait pas d'atteinte sérieuse à sa propriété.
- Loi du 29 décembre 1892 : Cette loi encadre les dommages causés à la propriété privée par des travaux publics. M. A... a contesté la légalité des arrêtés pris en application de cette loi, mais le juge n'a pas jugé nécessaire d'entrer dans cette analyse au vu des circonstances.
Dans l'ensemble, la décision met en lumière l'importance de prouver l'existence d'une atteinte grave pour que le juge des référés puisse intervenir, ainsi que les conditions spécifiques qui doivent être remplies pour que la requête soit jugée recevable.