Résumé de la décision
M. B... a saisi le juge des référés du Conseil d'État pour demander la suspension de l'article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, qui limite les sorties à une heure par jour dans un périmètre d'un kilomètre, arguant que cette mesure porte atteinte à ses libertés fondamentales, notamment la liberté d'aller et venir. Cependant, le juge a rejeté sa demande, considérant que la condition d'urgence nécessaire n'était pas établie en raison des enjeux de santé publique exceptionnels dus à la pandémie de COVID-19.Arguments pertinents
1. Urgence et atteinte aux libertés fondamentales : M. B... a soutenu que les restrictions imposées par le décret constituent une atteinte à la liberté d'aller et venir. Néanmoins, le juge a établi que la simple constatation d'une atteinte à une liberté fondamentale ne suffit pas à prouver l'urgence au sens juridique du terme.2. Considérations de santé publique : Le juge a pris en compte le contexte sanitaire critique, constatant que le décret a été adopté pour faire face à une recrudescence de l'épidémie de COVID-19. L’utilité publique de telles mesures a été jugée supérieure à l'atteinte aux libertés individuelles. Par conséquent, cela a été déterminant dans le rejet de la requête.
3. Analyse des circonstances : Le juge a souligné qu'il lui appartient d'apprécier la situation dans son ensemble, en tenant compte des éléments fournis par le requérant, mais également de l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures sanitaires.
Interprétations et citations légales
1. Urgence pour la liberté fondamentale : L'article L. 521-2 du Code de justice administrative stipule que le juge des référés peut ordonner des mesures pour sauvegarder une liberté fondamentale si une atteinte grave et manifestement illégale est constatée. Cependant, le juge a précisé que l’urgence doit être "particulière" et que la situation spécifique du requérant doit être mise en balance avec l'intérêt public (Code de justice administrative - Article L. 521-2).2. Conditions d'évaluation de l'urgence : La décision rappelle que, même si l'atteinte à une liberté fondamentale est avérée, cela ne caractérise pas automatiquement une situation d'urgence. Le juge doit examiner si la condition d'urgence est remplie, en tenant compte de l’ensemble des circonstances et de l'intérêt public attaché aux mesures administratives : "Il appartient au juge des référés d'apprécier... si la condition d'urgence particulière requise... est satisfaite" (Code de justice administrative - Article L. 521-2).
3. Jeu des intérêts en présence : Le juge a aussi évoqué la nécessité d'une évaluation équilibrée des intérêts en jeu, précisant que l'intérêt public, en situation d’urgence sanitaire, peut prévaloir sur les restrictions apportées aux libertés individuelles.
Cette analyse montre que la décision s'appuie sur une articulation entre la protection des libertés fondamentales et la nécessité impérieuse de garantir la santé publique dans un contexte d'épidémie, ce qui prévaut dans le cadre des mesures législatives d'exception.