1°) d'annuler l'ordonnance n° 1703590 du 20 juillet 2017 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve, avec son épouse et son enfant en bas âge, dépourvu d'hébergement et dans une situation précaire ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence et à l'intérêt supérieur de leur enfant, eu égard à la précarité de leur situation et au fait qu'ils vivent avec un nourrisson de quelques semaines, exposé par là-même à un risque grave pour sa santé et sa sécurité.
2° Sous le n° 412680, par une requête, enregistrée le 21 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1703589 du 21 juillet 2017 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve, avec son époux et son enfant en bas âge, dépourvue d'hébergement et dans une situation précaire ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence et à l'intérêt supérieur de leur enfant, eu égard à la précarité de leur situation et au fait qu'ils vivent avec un nourrisson de quelques semaines, exposé par là-même à un risque grave pour sa santé et sa sécurité.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence (...) ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée ( ...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : (...) 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (...) ".
3. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il lui incombe d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence. Dès lors, s'agissant des ressortissants étrangers placés dans cette situation particulière, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en oeuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l'aide sociale à l'enfance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
4. Il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, que l'Etat a accompli des efforts très importants pour accroître les capacités d'hébergement d'urgence dans le département du Bas-Rhin au cours des années récentes, que, pour faire face à l'insuffisance des places disponibles compte tenu de l'augmentation du nombre des demandes, il a recouru de façon importante à l'hébergement hôtelier, sans pour autant parvenir à répondre à l'ensemble des besoins les plus urgents et que, en dépit des moyens importants consacrés à l'hébergement d'urgence, la totalité des demandes émanant de ressortissants étrangers avec enfants ayant présenté une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié n'a pas pu être satisfaite, rendant d'autant plus difficile la satisfaction des demandes présentées par des ressortissants étrangers déboutés du droit d'asile.
5. Il résulte de cette instruction, d'autre part, que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le 29 septembre 2016 les recours de M. B...et MmeA..., de nationalité arménienne, dirigés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 11 mars 2016 leur refusant le bénéfice du statut de réfugié, que les intéressés disposaient d'un délai raisonnable courant à compter de la notification des décisions de la Cour nationale du droit d'asile, le 7 octobre 2016, pour organiser leur départ du territoire, qu'ils se sont abstenus pendant plus de neuf mois de toute démarche en vue d'organiser ce départ et se sont maintenus de manière irrégulière sur le territoire national et qu'ils ont obtenu un hébergement d'urgence pendant une semaine à la suite de la naissance de leur enfant. En revanche, il n'est pas établi que, malgré son très jeune âge, l'enfant serait exposé à des risques graves pour sa santé ou sa sécurité.
6. M. B...et Mme A...n'apportent en appel aucun élément de nature à infirmer l'appréciation portée par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg quant à l'absence de circonstances exceptionnelles de la nature de celles qui sont mentionnées au point 3. Par suite, pour les motifs retenus par le juge des référés du tribunal administratif et qu'il y a lieu d'adopter, aucune méconnaissance grave et manifestement illégale des obligations qu'impose à l'autorité administrative la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence ne peut être retenue en l'espèce.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. B...et Mme A...ne peut être accueilli. Il y a lieu, par suite, de rejeter leurs requêtes selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B...et Mme A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D...B..., à Mme C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.