- le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort de sa requête ;
- il dispose de la capacité à agir ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée, d'une part, restreint la liberté d'aller et venir et, d'autre part, interdit les marchés, couverts ou non et quel qu'en soit l'objet, entravant ainsi fortement la liberté de commerce et les débouchés commerciaux de nombreux agriculteurs ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté dès lors que, d'une part, l'interdiction de tout déplacement de personne hors de son domicile est de portée générale et porte ainsi une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir et, d'autre part, la limitation de la dérogation à une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile est sans lien avec le mode de contamination et de propagation du covid-19 ;
- le décret contesté a été adopté par une autorité incompétente ;
- il a été adopté au terme d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été soumis à la délibération du Conseil des ministres ;
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il n'a pas été contresigné par la ministre du travail, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et le ministre de l'intérieur qui sont pourtant chargés de son exécution ;
- il n'a pas été soumis à la consultation préalable du conseil national d'évaluation des normes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2020, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté.
La requête a été communiquée au Premier ministre et ministre de l'intérieur qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
Les parties ont été informées, sur le fondement de l'article 9 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, de ce qu'aucune audience ne se tiendrait et de ce que la clôture de l'instruction serait fixée le 30 mars 2020 à 18 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Aux termes de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 : " Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : 1° Restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par décret ; 2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé (...). " La loi du 23 mars 2020 a déclaré l'urgence sanitaire pour une durée de deux mois sur l'ensemble du territoire national. En application de ces dispositions, le décret du 23 mars 2020 a prescrit les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.
3. M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du décret du 23 mars 2020.
4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que le prononcé de la suspension des effets d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
5. Alors qu'un intérêt public particulièrement éminent s'attache à l'exécution des mesures prises par le décret litigieux, dans le contexte actuel de crise sanitaire et de mise sous tension des structures hospitalières, M. A..., qui se borne à invoquer, au titre de l'urgence, les restrictions qu'elles apportent à la liberté d'aller et venir et à la liberté du commerce ne justifie d'aucun élément susceptible de caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit être appréciée objectivement et globalement comme il a été dit ci-dessus, ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité du décret du 23 mars 2020, que la requête de M. A... doit être rejetée.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.