Résumé de la décision :
Dans cette affaire, l'Association de défense des droits de l'homme - Collectif contre l'islamophobie en France (ADDH-CCIF) et Mme A... ont saisi le juge des référés du Conseil d'État pour demander l'autorisation de célébrer la fête de l'Aïd al-fitr dans les mosquées, malgré les restrictions imposées par le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 qui interdisait les rassemblements dans ces lieux. Elles ont argué que l'urgence était de mise en raison de la proximité de la fête. Cependant, le juge a considéré que la condition d'urgence n'était pas remplie, compte tenu des mesures sanitaires en cours et du contexte de déconfinement. La requête a donc été rejetée.
Arguments pertinents :
1. Intérêt à agir : Les requérants affirment avoir un intérêt à agir au nom de la liberté de culte.
2. Condition d'urgence : Les requérants soutiennent que l'urgence est justifiée par la proximité de la fête de l'Aïd al-fitr nécessitant un rassemblement dans les mosquées.
3. Atteinte aux libertés fondamentales : Ils avancent que l'interdiction générale et absolue d'organiser des rassemblements dans les établissements de culte constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte.
4. Proportionalité des mesures : Les requérants estiment que les mesures sont disproportionnées et mettent en avant la capacité des responsables des cultes à respecter les normes sanitaires.
Citant l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge a précisé que "le juge des référés peut ordonner toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale".
Interprétations et citations légales :
1. Conditions de l'urgence judiciaire :
Selon l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'urgence implique une "atteinte grave et manifestement illégale" à une liberté fondamentale pour justifier l'intervention du juge des référés. La décision souligne que la simple constatation d'une atteinte à une liberté fondamentale ne suffit pas : "la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 doit être satisfaite".
2. Mesures de déconfinement :
Le juge rappelle que le Conseil d'État a déjà pris des mesures concernant la reprise des cérémonies religieuses dans les mosquées et que des discussions ont eu lieu à ce sujet. Il a précisé que le délai de concertation avec les représentants des cultes était justifié par la nécessité de prendre en compte les différents aspects sanitaires : "la concertation requise avec les représentants des principaux cultes justifie le délai précité".
3. Position du Conseil français du culte musulman :
La décision mentionne que le Conseil français du culte musulman a appelé les fidèles à rester chez eux pour les célébrations, ce qui renforce la perception que le respect des mesures sanitaires devait primer sur la tenue de grands rassemblements : "la reprise des cérémonies religieuses dans les mosquées doit être progressive".
En conclusion, le juge a estimé que la demande des requérants ne remplissait pas les conditions d'urgence et a rejeté la requête en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ce qui souligne l'importance de la protection des libertés fondamentales en contexte sanitaire tout en équilibrant cela avec l'intérêt public.