2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de lui délivrer une attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a pour conséquence le suspension de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son appel est recevable ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est actuellement placé en rétention et qu'une mesure d'éloignement est susceptible d'être exécutée à tout moment ;
- la préfète d'Eure-et-Loir a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile et son corollaire, le droit de demeurer sur le territoire pendant l'examen de sa demande d'asile, ainsi qu'à la liberté d'aller et venir ;
- l'arrêté de la préfète du 28 décembre 2018 portant rétention administrative de M. A...a été pris en méconnaissance de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de rejet de sa demande d'asile de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son auteur ne bénéficiait pas d'une délégation de signature.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 21 janvier 2019, l'association la Cimade demande que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant les normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. L'association la Cimade, qui intervient au soutien des conclusions de la requête justifie, eu égard à son objet statutaire et à la nature du litige, d'un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance. Son intervention est, par suite, recevable.
3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Aux termes du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable (...) ". Aux termes du I de l'article L. 551-1 du même code : " Dans les cas prévus aux 1° à 7° du I de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l'article L. 511-1 peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 556-1 du même code : " Lorsqu'un étranger placé en rétention en application de l'article L. 551-1 présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder pendant la rétention à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 742-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. Si la France est l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle du juge des libertés et de la détention exercé sur la décision de placement en rétention en application de l'article L. 512-1 ni sa compétence pour examiner la prolongation de la rétention en application du chapitre II du titre V du livre V. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 741-1 (...) ".
5. M.A..., de nationalité dominicaine, né le 22 avril 1993, est entré selon ses déclarations en France en 2009. La cour d'assises de la Guadeloupe l'a condamné, par un arrêt du 15 mai 2013, à une peine de dix ans de réclusion criminelle pour meurtre, entrée et séjour irrégulier en France et a prononcé à son encontre une interdiction temporaire du territoire français d'une durée de cinq ans. Par un arrêté du 28 novembre 2018, la préfète d'Eure-et-Loir a prononcé sa reconduite à destination du pays dont il a la nationalité, la Dominique, ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. M. A...a introduit une demande d'asile auprès de la préfecture du Loiret le 19 décembre 2018, étant libérable à compter du 29 décembre 2018. Par un arrêté du 28 décembre 2018, notifié le 29 décembre 2018, la préfète d'Eure-et-Loir a prononcé son placement en rétention administrative sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de garanties de représentation suffisante. Par une ordonnance du 31 décembre 2018, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes a ordonné la prolongation de la rétention de M. A...pour une durée maximum de 28 jours à compter du 31 décembre 2018, confirmée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes. M. A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de réexaminer sa situation, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et de lui fournir les droits prévus par la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, notamment de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir ainsi qu'une allocation journalière. Par une ordonnance n° 1900129 du 14 janvier 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
6. Le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête de M. A...au motif qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile et à sa liberté d'aller et venir ne pouvait être relevée à l'encontre de la préfète d'Eure-et-Loir. Il a constaté, d'une part, que la demande d'asile de M.A..., déposée le 19 décembre 2018 et complétée le 3 janvier 2019, a été rejetée à la suite de son entretien par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 janvier 2019, notifiée le 14 janvier 2019. D'autre part, qu'ayant déposé une demande d'asile le 19 décembre 2018 dans le cadre d'une permission de sortie délivrée par l'autorité judiciaire, soit à une date où M. A...était toujours en détention, la procédure de maintien en rétention prévue à l'article L. 556-1 du code de justice administrative n'était pas applicable à sa situation, de sorte que la préfète d'Eure-et-Loir n'avait pas à prendre de décision de maintien en rétention à son encontre. Le requérant n'apporte en appel aucun élément nouveau susceptible d'infirmer la solution ainsi retenue par le juge des référés de première instance. Au surplus, le moyen tiré de l'irrégularité de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est irrecevable.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A... ne peut être accueilli. Il y a donc lieu de rejeter sa requête, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : L'intervention de l'association la Cimade est admise.
Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, à la préfète d'Eure-et-Loir et à l'association la Cimade.