2°) d'enjoindre, à titre principal, à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et, en particulier, de lui verser la somme correspondant au montant de l'allocation de demande d'asile pour un foyer composé de trois membres, dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à l'OFII de réexaminer sa situation et de procéder à un examen de vulnérabilité visant à l'édiction d'une décision portant sur le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg est entachée de dénaturation et d'erreur de fait s'agissant de l'appréciation de la condition d'urgence dès lors qu'il a réalisé de nombreuses démarches amiables auprès de l'OFII préalablement à la saisine de la juridiction administrative ;
- la condition d'urgence est remplie eu égard à sa situation de grande précarité dès lors, d'une part, qu'il ne perçoit aucune allocation de demande d'asile, ni aucune ressource, et qu'il n'est pas en mesure d'exercer une activité professionnelle et, d'autre part, qu'il a dû quitter le lieu d'hébergement où il était accueilli avec son père et sa soeur depuis le mois d'octobre 2020, se trouvant à la rue, mineur, avec une soeur mineure et un père souffrant de plusieurs pathologies lourdes nécessitant des soins et des interventions chirurgicales ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ;
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg est entachée d'erreur de droit en ce que sa demande d'asile ne pouvait être requalifiée de demande de réexamen, eu égard à sa qualité de mineur entré sur le territoire français durant l'instruction de la demande d'asile de ses parents ayant fait l'objet d'une décision définitive de rejet, alors que, en premier lieu, à la date d'examen de la demande d'asile de son père et représentant légal, l'exigence d'informer l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile de l'arrivée d'un enfant mineur n'avait pas été portée à la connaissance des demandeurs d'asile, en deuxième lieu, une telle information n'a pas été donnée à son père alors qu'il résidait au sein d'un centre d'accueil des demandeurs d'asile (CADA), en troisième lieu, son père a fait connaître à la préfecture et à l'OFII l'entrée sur le territoire de ses enfants, en quatrième lieu, la préfecture et l'OFPRA, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, avaient connaissance de la situation de son père et savaient notamment que sa demande d'asile était en cours d'instruction, l'OFPRA étant partie à l'instance, et, en cinquième lieu, l'OFII ne saurait qualifier sa demande d'asile en procédure accélérée alors qu'elle a été enregistrée auprès de la préfecture et de l'OFPRA en procédure normale, les articles L. 723-2, L. 723-3 et L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile octroyant aux seules autorités préfectorales et à l'OFPRA le pouvoir de qualifier la procédure d'asile d'un demandeur ;
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg est entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de sa situation et d'erreur de droit en ce qu'elle a méconnu l'obligation pour l'OFII de réaliser un examen au cas par cas de la situation d'un demandeur d'asile avant d'opposer un refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil, l'OFII n'ayant jamais procédé à l'examen de sa situation particulière.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés le 19 et 23 mars 2021, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, qu'il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020.
Les parties ont été informées, sur le fondement de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions administratives, de ce qu'aucune audience ne se tiendrait et de ce que la clôture de l'instruction serait fixée le 23 mars 2021 à 13 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ".
2. Il résulte de l'instruction que M. C... B..., ressortissant russe né en 1975, a présenté en 2019 une demande d'asile qui a été définitivement rejetée par décision du 20 septembre 2020 de la Cour nationale du droit d'asile. Le 10 mars 2020, M. B... a présenté une demande d'asile au nom de son fils A..., né le 11 octobre 2004 et entré en France, selon ses déclarations, en mars 2020. Cette demande, que le préfet du Bas-Rhin a enregistrée comme une première demande, a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et un recours est pendant devant la Cour nationale du droit d'asile. Saisi par M. C... B... agissant au nom de son fils mineur, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a, par une ordonnance du 22 février 2021, rejeté sa demande tendant, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui octroyer, pour le compte de son fils A..., les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans les mêmes délais et conditions.
3. D'une part, aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre. / (...) ". Aux termes de l'article L. 744-9 du même code : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 744-1 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources, dont le versement est ordonné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. (...) / Un décret définit le barème de l'allocation pour demandeur d'asile, en prenant en compte les ressources de l'intéressé, son mode d'hébergement et, le cas échéant, les prestations offertes par son lieu d'hébergement. Le barème de l'allocation pour demandeur d'asile prend en compte le nombre d'adultes et d'enfants composant la famille du demandeur d'asile et accompagnant celui-ci. (...) ". En application de l'article D. 744-17 du même code : " Sont admis au bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile : / 1° Les demandeurs d'asile qui ont accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 744-1 et qui sont titulaires de l'attestation de demande d'asile délivrée en application de l'article L. 741-1 ; (...) ". Aux termes de l'article D. 744-18 du même code : " Pour bénéficier de l'allocation pour demandeur d'asile, les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 744-17 doivent être âgées de dix-huit ans révolus ". Aux termes de l'article D. 744-25 du même code : " Au sein du foyer, le bénéficiaire de l'allocation est celui qui a déposé la demande. Toutefois, le bénéficiaire peut être désigné d'un commun accord (...) ". Enfin, en application de l'article D. 744-26 du même code : " En application du cinquième alinéa de l'article L. 744-9, l'allocation pour demandeur d'asile est composée d'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d'un montant additionnel destiné à couvrir les frais d'hébergement ou de logement du demandeur ".
4. L'article L. 744-8 du même code prévoit, par ailleurs, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être refusé, notamment, " si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile (...) ". En outre, aux termes de l'article D. 744-37 du même code, le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'OFII, notamment, en cas de fraude. Il résulte toutefois du point 5 de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale qu'un tel refus ne peut être pris qu'au terme d'un examen au cas par cas, fondé sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes vulnérables mentionnées à l'article 21 de cette directive, lequel vise notamment les mineurs.
5. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 741-1 du même code : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) / Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n'est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire (...) / L'étranger est tenu de coopérer avec l'autorité administrative compétente en vue d'établir son identité, sa ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d'origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d'asile antérieures. Il présente tous documents d'identité ou de voyage dont il dispose (...) ".
6. Enfin, aux termes de l'article L. 723-15 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure, y compris lorsque le demandeur avait explicitement retiré sa demande antérieure, lorsque l'office a pris une décision définitive de clôture en application de l'article L. 723-13 ou lorsque le demandeur a quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d'origine. (...) / Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d'asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l'office si celui-ci n'a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d'asile si celle-ci est saisie ".
7. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, au nom de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger est tenu, tant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d'asile, ne s'est pas prononcé, d'en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l'office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d'asile, est réputée l'être à l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire.
8. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d'un enfant entré en France après l'enregistrement de leur demande d'asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui est dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom de l'enfant mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 723-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. La demande ainsi présentée au nom de l'enfant mineur présentant le caractère d'une demande de réexamen, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être refusé à la famille, conformément aux dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous réserve d'un examen au cas par cas tenant notamment compte de la présence au sein de la famille du mineur concerné.
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a jugé que la décision rendue par l'OFPRA puis par la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre de M. C... B... est réputée l'avoir été à l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs et que la demande d'asile présentée au nom de M. A... B... doit être regardée somme une demande de réexamen, de telle sorte que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être refusé à la famille, conformément aux dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous réserve d'un examen au cas par cas tenant notamment compte de la présence au sein de la famille du mineur concerné.
11. En second lieu, s'il ne résulte pas de l'instruction que l'OFII ait procédé, avant l'ordonnance attaquée, à un examen de la situation particulière de M. A... B..., l'OFII a indiqué en défense que M. C... B... a été convoqué avec ses enfants, le 19 mars dernier, pour qu'il soit procédé à cet examen, et qu'à la suite de demande de report pour raison médicale, la famille a été de nouveau convoquée pour le 29 mars 2021.
12. Il résulte de ce qui précède qu'à la date de la présente ordonnance, l'OFII ne peut être regardé comme ayant porté au droit d'asile une atteinte grave et manifestement illégale à laquelle il appartiendrait au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de remédier. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête formée par M. B... contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg doit dès lors être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761- du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.