Résumé de la décision
Dans cette décision, le Conseil d'État, statuant en référé, a rejeté la requête de l'association "Collectif parents d'élèves du Vaucluse" et d'autres requérants visant à obtenir la suspension de l'exécution du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, qui impose le port du masque à tous les enfants scolarisés dès l'âge de 6 ans. Les requérants invoquaient un doute sérieux concernant la légalité de ce décret, arguant qu'il pouvait nuire à la santé des enfants. Toutefois, le tribunal a jugé qu'ils n'avaient pas justifié l'urgence nécessaire pour ordonner la suspension.Arguments pertinents
1. Intérêt pour agir : Les requérants affirmaient avoir un intérêt à contester le décret en raison des effets prétendument néfastes du port du masque sur la santé des enfants.2. Doute sérieux sur la légalité : Ils soutenaient qu'il existait un doute sérieux quant à la légalité du décret, notamment en ce qu'il pourrait porter atteinte au droit à la vie et à la protection de la santé des enfants, et qu'il serait disproportionné par rapport aux objectifs visés.
3. Absence d'urgence : La décision a souligné que les requérants ne justifiaient pas d'une situation d'urgence, en indiquant que « les circonstances que, selon eux, ils auraient intérêt à agir contre ce décret… ne sont pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de cet article ».
Interprétations et citations légales
1. Condition d'urgence : Selon l'article L. 521-1 du Code de justice administrative, la suspension d'un acte administratif est subordonnée à la condition d'urgence. Le passage pertinent est : « [...] le juge des référés [...] peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision [...] lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » (Code de justice administrative - Article L. 521-1).2. Appréciation de l'urgence : Le juge des référés doit apprécier l'urgence « objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ». Cela signifie que le juge n'évalue pas seulement les arguments des requérants, mais aussi les conséquences potentielles de la décision administrative contestée sur l'intérêt public et la situation individuelle des requérants.
3. Rejet de la requête sans d'autres considérations : L'ordonnance mentionne que, en l'absence de situation d'urgence, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur d'autres conditions de la suspension, refusant ainsi la requête par application de l'article L. 522-3 du même code : « [...] le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie [...] » (Code de justice administrative - Article L. 522-3).
En conclusion, la décision met en lumière la rigueur avec laquelle le Conseil d'État examine les conditions de recevabilité des recours en référé, notamment l'exigence d'une urgence qui soit manifestement démontrée, sans quoi il ne pourra y avoir lieu à une suspension de l'acte contesté.