Résumé de la décision
Dans le cadre d'un appel, Mme C..., ressortissante géorgienne, a contesté une ordonnance du 15 juin 2016, qui avait rejeté sa demande d'enjoindre à l'État de lui proposer un hébergement stable et adapté dans un délai de 48 heures. Elle a soutenu que la solution d'hébergement fournie, inadaptée à ses jeunes enfants et à son époux, portait gravement atteinte à leur droit à l'hébergement d'urgence. Cependant, le 22 juillet 2016, l'administration a proposé un hébergement jugé satisfaisant, ce qui a conduit le tribunal à estimer que les conclusions d'appel étaient devenues sans objet. Ainsi, il a été décidé de ne pas statuer sur la requête de Mme C...
Arguments pertinents
1. Urgence et droit à l'hébergement d'urgence : La demande de Mme C... se basait sur l'urgence de la situation due à un hébergement inadapté. Le juge a affirmé que le droit à l'hébergement d'urgence fait partie des libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
2. Proposition d'hébergement : Après l'introduction de l’appel, l'administration a effectué une proposition de solution d'hébergement qui a été reconnue comme appropriée pour Mme C... et ses enfants. Le juge a donc conclu que la demande d'appel était devenue sans objet, soulignant que la situation avait été résolue par l'intervention de l'administration.
3. Non-lieu à statuer : En raison de l'hébergement désormais proposé, les demandes de Mme C... ont été considérées comme caduques, ce qui a conduit à un non-lieu à statuer sur la requête.
Interprétations et citations légales
1. Droit fondamental à l'hébergement d'urgence : La décision repose sur l’interprétation de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative, qui stipule que le juge des référés peut intervenir lorsqu'il est saisi d'une demande justifiée par l'urgence, visant à sauvegarder une liberté fondamentale. Ce droit est conféré à toute personne sans abri en situation de détresse. L'article mentionne : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale... »
2. Situation d'urgence : Il est également souligné que la condition d'urgence est remplie en cas d'atteinte grave aux conditions de vie des requérants. Ce principe est soutenu par les faits selon lesquels l'hébergement proposé était incompatible avec les besoins d'une famille avec de jeunes enfants. L'article renvoyé dans cette situation est le même, L. 521-2.
3. Caducité de la demande : En lien avec l'évolution de la situation après l'introduction de l’appel, le tribunal a statué que l'administration ayant pris les mesures nécessaires pour répondre aux besoins de Mme C..., il n'y avait plus d'objet à la demande initiale. Cela souligne l'importance de prendre en compte l'évolution des circonstances dans l'appréciation de l'urgence et des droits fondamentaux qui en découlent.
En conséquence, la décision a été de ne pas statuer sur la requête de Mme C..., considérant que les autorités avaient répondu aux préoccupations soulevées.