2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d'annuler l'ordonnance du 7 novembre 2019 et de faire droit à ses conclusions de première instance ;
4°) de modifier la jurisprudence relative à l'interdiction d'enregistrer les procès publics pour qu'elle soit conforme à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5°) de lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure.
Il soutient que :
- le juge des référés du tribunal administratif de Nice a fait preuve d'arbitraire et de partialité en estimant que la contestation de " la procédure d'expulsion " relevait de la compétence du juge judiciaire ;
- le tribunal administratif ne lui a pas fourni assistance d'un interprète pour traduire les pièces du dossier en russe et a refusé de l'indemniser pour avoir demandé ce service auprès d'une tierce personne, ce qui méconnaît son droit au recours ;
- le juge des référés du tribunal administratif de Nice a interdit l'enregistrement de l'audience et a, de ce fait, entaché l'ordonnance attaquée de méconnaissance des articles 6, 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- sa demande de récusation présentée à l'audience a été ignorée, en méconnaissance du droit à avoir accès à un tribunal indépendant et impartial ;
- le juge des référés du tribunal administratif de Nice a fondé sa décision sur une preuve falsifiée, ce qui méconnaît l'article 441-1 du code pénal ;
- il ne s'est fondé que sur les " fausses informations " des défendeurs, sans tenir compte à un seul moment de ses déclarations contradictoires qui auraient permis d'établir la vérité ;
- il a volontairement méconnu les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la directive du 27 janvier 2003, du pacte relatif aux droits civils et politiques et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de constater que l'OFII n'avait ni le pouvoir de prononcer son expulsion de son lieu de résidence ni le droit de lui retirer ses conditions matérielles d'accueil ;
- l'OFII a méconnu son droit à une bonne administration, garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en prenant la décision du 16 octobre 2019, ce motif d'annulation de la décision ayant été, au surplus, dissimulé par le juge des référés du tribunal administratif de Nice ;
- le juge des référés du Conseil d'Etat devra évaluer la carence de l'administration et sa situation de détresse pour retenir l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement ;
- il est victime de discrimination de la part des autorités françaises.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 29 juillet 1881 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. M. B..., ressortissant russe né le 17 août 1985, a demandé l'asile le 11 avril 2018 avec sa femme et ses deux enfants mineurs. Ayant été pris en charge par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ils ont pu, à compter du 11 avril 2018, bénéficier de l'allocation pour demandeur d'asile et d'un hébergement d'urgence. Postérieurement à cette date, Mme B... et ses deux enfants sont retournés vivre en Russie. Par une décision du 18 avril 2019, le directeur de l'Office a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de M. B... en raison de son comportement et lui a ordonné de quitter le logement qu'il occupait. M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de constater l'illégalité des actions que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mises en place, le 18 avril 2019, contre sa famille conduisant à son expulsion et à celle de ses deux enfants de l'hébergement dédié aux demandeurs d'asile dont il bénéficiait, sans orientation vers une nouvelle domiciliation, d'autre part, d'annuler la décision du 16 octobre 2019 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil comprenant l'allocation pour demandeur d'asile et une place en centre d'hébergement et d'enjoindre à cet Office de rétablir à son bénéfice ces conditions matérielles d'accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'assurer par un interprète certifié la traduction de la décision du tribunal russe qui l'a privé de liberté. Par une ordonnance n° 1905263 du 7 novembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête. M. B... doit être regardé comme relevant appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un enregistrement vidéo, réalisé à l'aide d'un téléphone portable et figurant sur le site Youtube, pour lequel un lien est fourni par la requête d'appel de M. B..., que ce dernier a souhaité filmer l'audience lors de laquelle le juge des référés statuait sur sa demande. Faisant application des articles R. 731-1 et
R. 731-2 du code de justice administrative, aux termes desquels, d'une part : " Le président de la formation de jugement veille à l'ordre de l'audience. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté. (...) ", d'autre part : " (...) Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions (...) ", le juge des référés du tribunal a rappelé à cette personne les dispositions de l'article 38 ter de la loi du
29 juillet 1881 sur la liberté de la presse selon lesquelles : " Dès l'ouverture de l'audience des juridictions administratives ou judiciaires, l'emploi de tout appareil permettant d'enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l'image est interdit. Le président fait procéder à la saisie de tout appareil et du support de la parole ou de l'image utilisés en violation de cette interdiction. (...) ".
4. En premier lieu, en faisant application des dispositions précitées, qui contribuent à la bonne administration de la justice, le juge des référés du tribunal administratif de Nice n'a ni porté atteinte au droit de M. B... à un procès équitable, garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu son droit à la liberté d'expression, garanti par son article 10, pas plus qu'il n'aurait, en méconnaissance de l'article 17 de ce texte, apporté à ces droits des limitations plus amples " que celles prévues à ladite convention ".
5. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucun texte ni d'aucun principe que le tribunal administratif de Nice aurait eu l'obligation, d'une part, de fournir à M. B... l'assistance d'un interprète pour traduire les pièces du dossier en russe et, d'autre part, de l'indemniser pour avoir demandé ce service auprès d'une tierce personne.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 721-2 du code de justice administrative : " La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. / En aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l'audience ".
7. M. B... soutient que sa demande de récusation n'aurait pas été examinée. Toutefois, il ne ressort pas des mentions de l'ordonnance qui font foi jusqu'à preuve du contraire ou des termes de l'argumentation d'ailleurs peu précise de l'intéressé, que cette demande a été formulée avant que le juge des référés ait décidé de mettre fin à l'audience. Dans ces conditions, la demande de récusation doit être regardée comme ayant été présentée après la fin de l'audience. Dès lors, le juge des référés du tribunal administratif de Nice n'a pas, au regard des dispositions de l'article R. 721-2 du code de justice administrative citées au point précédent, entaché son ordonnance d'irrégularité en s'abstenant de l'examiner.
8. En quatrième lieu, la circonstance que les déclarations contradictoires de l'intéressé n'auraient pas été discutées, alors qu'elles démontreraient qu'une preuve a été falsifiée et que de fausses informations ont été transmises par l'administration, ne révèle pas par elle-même un défaut d'examen de celles-ci par le juge. Les mentions de l'ordonnance attaquée attestent d'ailleurs qu'elles ont été prises en considération. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance sur ce point ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
9. En cinquième lieu, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a fait preuve d'arbitraire et de partialité en constatant que les mesures prises par les forces de police et le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice pouvaient seulement être contestées devant le juge judiciaire. De même, c'est à bon droit qu'il a jugé que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... étaient irrecevables. Dès lors, les moyens tirés de ce que, d'une part, l'ordonnance serait irrégulière pour ces raisons et, d'autre part, le juge des référés du tribunal administratif de Nice aurait, en conséquence, méconnu un ensemble de dispositions conventionnelles et de droit interne ne peuvent être qu'écartés.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'il apparaît manifeste que les moyens présentés par M. B... au titre de la régularité de l'ordonnance attaquée sont mal fondés.
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
11. D'une part, les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative confèrent au juge administratif des référés le pouvoir d'ordonner toute mesure dans le but de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public. Il résulte tant des termes de cet article que du but dans lequel la procédure qu'il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l'illégalité relevée à l'encontre de l'autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l'exercice de la liberté fondamentale en cause.
12. D'autre part, si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation familiale de la personne intéressée.
13. Pour rejeter la demande de M. B... tendant à ce que ses conditions matérielles d'accueil soient rétablies, le juge des référés du tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a fait montre d'un comportement violent à l'égard de son épouse. M. B..., qui se borne à soutenir que l'OFII a commis plusieurs illégalités, qu'il est victime de carence et de discriminations de la part de l'administration et qu'il se trouve dans une situation de détresse, ne démontre pas, au regard de ce qui a été rappelé aux points 11 et 12, que le retrait des conditions matérielles d'accueil aurait, en l'espèce, des conséquences graves et révèlerait une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile, compte tenu notamment, d'une part, des moyens dont l'Office dispose localement et, d'autre part, de l'âge de l'intéressé, né en 1985, de son état de santé qui ne présente pas de signes d'inquiétude, de sa situation familiale, qui est désormais celle d'un homme célibataire en France depuis le retour de sa femme et de son fils en Russie, ainsi que de son comportement caractérisé par des refus réguliers de se soumettre au règlement de l'établissement d'hébergement et par des actes de violence vis-à-vis de son épouse dont la réalité n'est pas sérieusement remise en cause. Par suite, et alors que l'intéressé n'est pas dépourvu de tout hébergement et ne présente pas une situation de vulnérabilité caractérisée, il apparaît manifeste au vu de la requête d'appel que la décision prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne constitue pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile et que la demande de M. B... est mal fondée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice n'a pas fait droit à sa demande. Il y a donc lieu de rejeter sa requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.